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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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r \6$% des Eaux'& Forets •

de cette Maîtrise, pour y empêcher la continuation de$ cou-res des Bois & Arbres de Futaye, fans qu’au préalable ilsn’ayent été vus Sc visités , pour connoître ssil y en a depropres pour la Marine , & obtenu permission de Sa Majestéd’en disposer, suivant les défenses qui en avoient été fairesSc publiées ; passant dans celui de la Seigneurie de Moreuille premier Octobre 1692 , ils y auroient trouvé soixante-douze Baliveaux > Chênes abattus depuis huit pieds de tourjusqtdà doute, quhls ont ordonné être saisis Sc marqués dumarteau du Roi , Sc assignation donnée à la Dame Maré-chale de Crequy , pour justifier la permission par elle obte-nue cle Sa Majesté de faire cet abatis, sinon en voir ordonnerla confiscation avec amende : à quoi n’ayaut point satisfait,le Suppliant anroit en conséquence fait saisir lesdits Baliveauxmarqués, établi Coramislàìre à la conservation d’iceux le 13Décembre 1692 , Sc dénoncer la saisie à ladite Dame, doncs’étant portée appellante à la Table de Marbre de Taris parRequête , sur Tcxposé qu’elle y a fait que ces Bois n'étoiencpoint du Domaine de Sa Majesté , n’étoient coupés que ponrles employer à réparer le Château, Pont Sc Moulin de faTerre de Moreuil, qu’elle est tenue d’entretenír, Sc quitom-boient en ruine, à non pour les vendre. Les Officiers duditSiège, fans s’insormer ni prendre garde que cette saisie faiteen exécution des ordres du Conseil, n’étoient pas compé-tens d’en connoître , ont, par Sentence du 3 Décembre 1692,reçu ladite Dame appellante, tenue pour bien relevée, per-mis dsintimer qui bon lui sembleroit, ordonné quesurPap*pel les Parries auroient audience au premier jour , auquelesset seroient les Procès-verbaux portés au dresse de la Ta-ble de Marbre ; à ce faire le Greffier de la Maîtrise contraintpar corps , L tenu d'y satisfaire trois jours après lc premiercommandement qui lui en feroit fait, à peine de cinquantelivres d’amende Sc d’interdiction : Que ladite Dame feroictenue de faire juger son appel dans les trois mois suivant l’Or-donnance, &c. LE ROI EN SON CONSEIL, fans s'ak-réter à la Sentence de la Table de Marbre du 23 Décembre1692., <ni à ^assignation donnée au Suppliant en conséquencele 31 dudit mois, dont Sa Majesté Fa déchargé, 2 ordonnéque les Parties procéderont à la Maîtrise particulière d'A-miens, suivant les derniers errémens. Fait Sa Majesté défen-ses aux Officiers des Tables de Marbre de prendre connoíí-fance de ce qui sera fait par ceux des Maîtrises en exécutiondes ordres particuliers du Conseil, Sc Mandemens des Grands-Maîtres des Eaux Sc Forêts donnés en conséquence , à peinedsinterdiction , dépens , dommages & intérêts des Parties*Fait au Conseil d’Estat du Roi, tenu à Versailles le vinge-

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