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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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454 Régkmens 174?

«ìîi mois de Février 1689 , registré le 28 , & par celui chimois dé Mars 1703, registré le 19 Avril suivant» seront te-nus de Nous payer le rachat de l’Annuel ; & les Pourvus desOffices de nos Conseillers Maîtres Particuliers, î ieutenans,Procureurs, Garde-Marreaux, Greffiers , Receveurs particu-liers de nos Bois, Receveurs des amendes, Arpenteurs, &autres Officiers qui composent nos Maîtrises particulières desïaux & Forêts, seront auffi tenus de Nous payer pour lc ra-chat du Prêt & de P Annuel de leurs Offices, les sommes pourlesquelles ils seront compris dans les Rôles qui seront arrê-tés en notre Conseil, 8 c les deux fols pour livre , en quatretermes égaux de trois mois en trois mois, à commencer dumois d 5 Avril prochain.

î I.

Apre’s que les Propriétaires desdits Offices auront fait lerachat dudit Prêt & Droit annuel, ils les posséderont 3 titrede survivance, à commencer du premier Janvier 1746 ; pourlaquelle survivance ceux qui se feront pourvoir 3 Pavemrdesdits Offices, seront tenus de Nons payer à chaque muta-tion, fur les quittances du Trésorier de nos Revenus casuels,le huitième denier Sc le tiers en'fus, en conformité de FEditdu mois de Décembre 1709 , Sc de la Déclaration du 9Août 1722 : Voulons que ceux qui auront fait ledit rachat,& leurs successeurs qui auront payé ledit droit de survivance,demeurent 3 Pavemr & à compter dudit jour premier Jan-vier 1746 , dispensés de la rigueur des quarante Jours, &que leurs héritiers & ayans cause puissent disposer deíoìtsOffices, comme de choses à eux appartenantes.

III.

Ies Pourvus desdits Offices ne pourront plus être admisSu payement du Prêt & Annuel; & le décès des Titulairesarrivant après le premier Janvier 1746, les Offices de ceuxqui n'auront pas racheté le Prêt & Annuel, tomberont va'cans à nos Parties casuelles, pour être lesdits Offices, ainsique ceux qui font ou feront tombés vacans en nos Paruescasuelles, vendus à notre profit cn la maniéré accoutumée,& ensuite poslëdcs par ceux qui les acquerront, à titre desurvivance , en Nous payant par eux ledit drort de survi-vance outre & par-dessus lss sommes auxquelles lesdits Offi-ces vacans auront été taxés; fans qifaudic cas les veuves,Cnfans & héritiers puissent prétendre aucune préférence.IV.

A Regard des Pourvus desdits Offices rendus héréditaires,qui Nous auroient payé le Prêt en vertu de la Déclarationdu 19 Juin 1740 , pour être admis au payement de P Annuel,Voulons qu’il leur soit tenu compte des cinq neuvièmes de,îcc qssils justifieront avoir payé pour le Prêt j desquels cmtz