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Livre I. L'Europe méridionale.
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1,10(1 à 7),,>00 francs font partie tin deuxième collège; les commerçantset los imlnslriols dos viIlos payant un impôt d’an moins '20 francs, lespensionnaires do l’Etat, los officiers on retraite, los professeurs et lesgradués nnivorsitairos forment le troisième collège; enfin tons les antresélecteurs sont groupés dans la quatrième catégorie. Les deux premierscollèges nomment chacun un député par district; le troisième, beaucoupplus nombreux, élit un député dans los petits cbels-lieux, deux dans lesvilles plus considérables, trois dans les villes importantes, quatre à Jassy ,six à Bucarest . Ouant au quatrième collège, il est privé du vote direct;en droit, il est censé nommer par groupe de cinquante électeurs un certainnombre de délégués qui choisissent leur représentant ; en réalité, il setrouve à peu près privé du pouvoir électoral.

Le Sénat représente surtout la grande propriété territoriale. Tandis quele député n’est point astreint à des conditions de cens supérieures à cellesde ses mandants, le candidat à la première chambre doit justifier d unrevenu d’au moins 8,81)0 francs, à moins qu’il n’ait exercé quelque hautefouet ion dans l’Etal. Les électeurs au Sénat sont divisés en deux collègespar district, celui des propriétaires de campagne et celui des propriétairesde villes, jouissant les uns et les autres d’un revenu d’au moins ô,500 francs.Dans les villes où le nombre des électeurs n’atteint pas la centaine, on lacomplète par des propriétaires moins imposés, mais de manière à procédertoujours par ordre de richesse. En outre, les professeurs des universités deBucarest et de .lassy ont le droit de nommer respectivement un sénateur.L’héritier du trône, les métropolitains et les évêques diocésains sont dedroit membres du .Sénat . La durée de chaque législature est de quatre ans.A la lin de chaque période, la députation se renouvelle en entier, tandisque les sénateurs, élus pour huit ans, tirent au sort pour savoir quelmembre de chaque district doit se représenter aux suffrages des électeurs.

D’après la lettre de la constitution, les Roumains jouissent de toutes leslibertés formulées dans les documents de celle nature. La liberté d’associa-tion et de réunion est affirmée; la presse n’est entravée ni par l’autorisa-tion préalable, ni par la censure, ni par les avertissements; les municipa-lités sont élues, ainsi que les maires; seulement, dans les communescomposées de plus de mille familles, le prince a le droit d’interventiondirecte dans le choix des autorités municipales. La peine de mort est abolie,si ce n’est en temps de guerre. L’instruction est libre, gratuite et obligatoire« dans les communes où se trouvent des écoles ». Enfin, tous les cultessont libres, mais la religion « orthodoxe de l’Orient » est déclarée reli-gion dominante et les chrétiens seuls peuvent être naturalisés Roumains;