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NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.
Corée , et une cour d'appel. A côté des juges siègent à Saint-Louis un cadi,nommé par le gouverneur, et un tribunal musulman, que préside b 1larnsir ou principal « marabout » et qui règle les affaires de succession etde mariage conformément au texte du Coran et à la tradition de l’Islam .Les chefs de poste, surtout ceux qui sont fort éloignés de Saint-Louis, dis-posent d’un grand pouvoir discrétionnaire et jugent d’ordinaire d’après lescoutumes locales ; quand il y a eu crime, ils sont tenus d’en référer à lamagistrature du chef-lieu. En principe, la loi qui régit le Sénégal est lecode civil, promulgué pour la première fois en INoO, mais sans grandeffet, puisqu’on procéda en lSnfi à une publication nouvelle. Quoiquepermise, la polygamie n’existe en fait ni à Saint-Louis ni à Corée . Naguèreles mariages temporaires entre blancs et signares, dits « mariages à la modede Saint-Louis », étaient reconnus aussi bien parla loi que par l’opinionet conféraient aux enfants les droits d’héritage. Au commencement dusiècle, il était même d’usage qu’un prêtre catholique présidât le dînerinaugural de ces unions 1 . La fidélité des signares étail toujours exemplaire.On raconte qu’au départ du mari pour la France la femme ramassait unepoignée du sable sur lequel il avait posé le pied en s’embarquant et l’en-veloppait d'une toile qu’elle plaçait religieusement au bas de son lit*.
L’ensemble de la Sénégambie française se divise en territoires de formeirrégulière sur lesquels le pouvoir de l’administration s’exerce de manièrestrès diverses. La partie du sol africain assimilée à la L Van ce ne comprendque les quatre communes de plein exercice, Saint-Louis, Corée, Dakar , Uu-lisque, administrées par des conseillers municipaux et des maires élus 3 .Les territoires « possédés », qui comprennent les banlieues des forts, despostes et des comptoirs situés sur le littoral, sur le fleuve et dans l’in-térieur, sont considérés comme terre française, et l’administration coloniale,propriétaire du sol. le vend ou le concède à qui bon lui semble. Les ter-ritoires « annexés» ne faisant pas partie du domaine proprement dit nesont pas administrés par le gouvernement colonial, mais par des chefs, lesuns au choix du gouverneur, les autres héréditaires ou nommés par lepeuple, mais avec l’agrément de la puissance suzeraine; celle-ci s’estréservé le droit de concéder les terrains vagues des pays annexés, moyen-
1 Paul Soleillel. ouvrage cité.
- Léonard Durand, Yuyaye au Sénètjal.
'• Villes du Sénégal et du Soudan trouvais avec leur imputation recensée ou estimée en 1885 :
Saint-Louis.
. . . . 18 925
liai).
Dagana .
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Rnfisque.
. . . . -4 250
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Joal.
. . . . 2 370
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