DE L’HORLOGERIE. 81
Y.
Nul maître de ladite communauté ne pourra recevoir aucun apprenti qu’au-des-sous de vingt ans.
VI.
Aucun ne sera reçu maître qu’il n’ait vingt ans accomplis.
VIL
Les maîtres horlogers pourront faire ou faire faire tous leurs ouvrages d’Horlo-gerie, tant les boîtes qu’autres pièces de leur art, de telle étoffe et matière qu’ilsaviseront bon être pour l’embellissement de leurs ouvrages, tant d’or que d’argent etautres étoffes qu’ils voudront, sans qu’ils puissent en être empêchés ni recherchéspar d’autres, sous peine de 15 livres d’amende.
VIII.
11 sera loisible à tous maîtres de ladite communauté de s’établir dans quelquesvilles, bourgs et lieux que leur semblera, et notamment dans les villes de Lyon ,Rouen, Bordeaux, Caen, Tours et Orléans , et d’y exercer en toute liberté leurprofession.
IX.
Les femmes veuves des maîtres dudit métier, durant leur viduité seulement,pourront tenir boutique et ouvroir du métier, et jouir du privilège d’icelui métier,pourvu que icelles ayent en leur maison hommes, sœurs et expert audit métier, dontelles répondront quand au besoin sera ; et, au cas où elles se remarieraient avec ceuxdudit métier qui en seraient maîtres, faudrait et seraient tenus leurs seconds mariset étant de ladite qualité, faire chef-d’œuvre dudit métier, tel qu’il leur serait bailléet délibéré par les gardes-visiteurs, pour être faits et passés maîtres, s’ils étaienttrouvés suffisants pour ledit chef-d’œuvre; autrement lesdites veuves ainsi remariéesne jouiraient plus dudit métier ni des privilèges d’icelui.
ÉLECTIONS DES GARDES-VISITEURS.
I.
Avons statué et ordonné que la communauté des horlogers choisira ou élira deuxprud’hommes, maîtres jurés dudit métier, lesquels, après ladite élection, seronti ns titués gardes-visiteurs.
IL
Seront appelés aux élections des gardes-visiteurs horlogers les gardes en charge,les anciens maîtres qui ont passé la jurande, douze modernes et douze jeunes maîtres,lesquels y seront appelés alternativement tour à tour, selon l’ordre de leur réception.