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Articie í. » Le nombre des Maîtres Affineurs fera 8c demeucêfâ fixéV> savoir , en la Ville de Paris à deux , Sc en la Ville de Lyon à quatre ; LL» les places vacantes, soit par le décès des Maîtres Affineurs ou autrement,
„ ne pourront être remplies que par les fils des Maîtres ou Compagnons ,
» ayant les qualités requises par les régletnens : lesquels après avoir faitn chef-d’œuvre de leur art, suivant & conformément aux Ordonnances ,
» feront reçus & prêteront serment à Paris en la Cour des Monnoies , Sc» à Lyon pardevant le premier des Préfidens ou Conseillers trouves fur les» lieux , ou en leur absence par-devant les Juges-Gardes de ladite Mon-» noie , fans que le nombre puisse en être augmente par quelque cause Scm occasion que ce soit, &c.
H- ” Les Affineurs seront tenus , conformément aux anciennes Of-« don n an ces, de faire toutes leurs fontes , affinages Sc départs, dans les” Hôtels des Monnoies , ès lieux qui font à ce destinés , fans qn’ils puissent» fondre, affiner Sc départir ailleurs , fous les peines portées par les Oídon-« nances.
III. » Ils tiendront bon & fidelle registre dans lequel ils écriront la» qualité & le poids de toutes les matières qu’ils acheteront ou recevront," les noms des personnes de qui ils les auront achetées ou reçues , le prix» qu’ils en auront donné, les lingots qui en seront pròvenus , Sc les noms» de ceux à qui ils les auront vendus : lequel registre fera côtee Sc paraphé» en tous ses feuillets, par les Commiílaires généraux de notre Cour dôss» Monnoies, ou par les Juges-Gardes.
IV. » Les Affineurs ne pourront faire aucun affinage qu’ils n’aíent» auparavant averti les Commissaires généraux de notre Cour des Mon-« noies, & les Juges-Gardes, de Fheure à laquelle ils mettront le feu &« leur fourneau , ni y changer les matières qu’en présence d’un des Juges-« Gardes au moins , auquel ils les représenteront. Enjoignons aux Juges-
Gardes de s’y trouver , 8c d’eu écrire la quantité, qualité & le poids :y ensemble celui des lingots qui en proviendront, dans un registre cotre 8c» paraphé par le Commiílaire général, ou en son absence par les Juges—» Gardes, à peine d’ètre privés de leurs droits, & de répondre des mal->> versations qui s’y pourront commettre,
- V. » Nous faisons défenses aux Affineurs de fondre les Monnoies" ayant cours dans notre Royaume , à peine de confiscation de corps 8c de” ^iens , même les efpeces légéres , dçcriees & étrangères, non ayanta cours , qui ffinr destinées, par nos Ordonnances, pour 1 alimeht des Mon-» noies, a F exception néanmoins des réaux d’Efpagne, dont nous avons■*» permis de faire commerce dans notre Royaume , ainlì que des autresj» matières. Enjoignons aux Juges-Gardes de nos monnoies de tenir ía mà