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AVOCATS GENERAUX de la Cour des Monnoies.
La création de la Charge d’Avocat du Roi en la Chambre des Mon-noies y ne fut pas sitôt faite que celle de Procureur du Roi. On lit dans lesvieux registres de la Chambre , qu’en 1 ann.ee 1406 Me Pierre du Bo , Avo-cat en Parlement, étoit Avocat du Roi par commission en la Chambre desMonnoies , 8c exerça jusqu’au 17 Décembre 14-5 6, que Me Philippe Bra-que fut reçu en cet Office. C’est la premiere réception qui se trouve avoirété faite de l’Avocat du Roi en la Chambre des Monnoies, qui prit le titred’Avocax général lors de l’érection de .cette Chambre en Cour Sou-veraine.
Louis XIII, par Edit donné à Abbeviíle au mois de Juillet 1659 , créaun second Avocat général en titre d’Office formée aux mêmes honneurs ,autorités, prérogatives, prééminences, exemptions,privilèges, fonctions,droits de franc-salé, livrées , étrennes, entrées , & autres droits sembla-bles dont jouissait celui qui étoit pourvu de cet Office , fans aucune dis-tinction du.premier au second Avocat général que de leurs réceptions feu-lement, àl’instar des Avocats généraux des autres Cours Souveraines, avecattribution de douze cens livres de gages aíîìgnes à prendre fur le fonds desGabelles, ou fut les boëtes des Monnoies de France, ensemble six cens li-vres de pension fur ces boëtes , ainsi que l’autre Avocat général.
Ordonnance de Charles IX du mois de Septembre 157c, article VIL» Enjoignons à nos Avocats & Procureur Généraux en notre Cour des,, Monnoies, de fe rendre sujets aux devoirs de leurs Charges, tant pour3, la conservation de nos Droits , que pour faire garder 8c entretenir nos« Ordonnances, Edits & Réglemens, concernant le .corps de ladite Cour ,», & Officiers inférieurs de nos Monnoies.
Edit du mois de Mars 1554, article XXVI. -, Nos Avocats & Procureur», en notre Cour des Monnoies, feront diligence de faire apporter toutes« les boëtes de nos Monnoies , 8c procéder au jugement d’icelles dans le« tems qui, pour ce, fera.ordonné par notredire Cour ; feront entretenir »», garder & observer de point en point nos Ordonnances & Reglemens fur„ le fait de .nosdites Monnoies & Officiers en icelles , tiendront la mainà ce que nosdites Ordonnanças soient publiées par tous Bourgs, Lieux», ,& Villes de notre Royaume , de trois mois en trois mois , & qu’en« icelles la Loi ou bonté intérieure de nosdites Monnoies , aufquellesj» nous avons donné cours, ne soient manifestes en aucunes maniéré , 8c.que les peines portées pat les Ordonnances ne soient aucunement mo~p .dérégs.«»
AVOCATS