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Tome premier.
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Règlementde 1577.Garaut.

Ordonnan-ces ds 1J86.

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en a prescrit i’exécution â cette Communauté'par Arrêt du 14 Juillet 169 çqui en fixe le nombre à vingt maîtres , & qui contient les dispositions sui-vantes :

" Les Maîtres Batteurs d or & d’argent, le lendemain de la fête de S.»> Eloi en Juin j éliront un dentieux nouveau Car de-Juré du métier, avec» un des anciens Gardes, lesquels feront serment en la Cour des Monnoies ,,, feront les visitations Sc rapports en ladite Cour.

» Aucun ne pourra etre reçu maître s’il n’a servi un maître l’efpace de» fix ans entiers, fait chef-d œuvre, icelui présenté à la Cour des Mon-» noies.

" Chacun maître n aura qu un apprentis à la fois , le fera obliger pour« six ans , & a 1 instant fera enregistrer le brevet d’apprentiífage au Greffe» de ladite Cour : si l’apprenrif s’absente avant son tems fini, le maître» en pourra prendre un autre en fa place. Le maître venant à décéder , &« la veuve ne voulant continuer le métier, l’apprentif pourra parachever» son tems chez un autre maître.

" L’apprentif étant fils de maître ne fera tenu & obligé de faire appren-» tiflage que par le tems Sc espace de cinq ans, lequel tems ne fera compté« & ne commencera à courir que du jour que les maîtres seront venus dé->í déclarer, au Greffe de ladite Cour, le commencement dudit appren-» tissage.

» Ne seront lesdits fils de maîtres, ni autres quelconques, tenus à faire» ledit apprentissage , sinon qu’ils aient atteint lage de douze ans complets,, pour le moins.

» Les maîtres qui auront un ou plusieurs enfans auxquels ils appren-» dront leur métier , ne pourront prendre aucun apprentis étranger.

« Les fils de maîtres ayant fait leur apprentissage chez leur pere pén-is dant l’espace de cinq ans , seront préférés aux autres apprentifs en fai-» fant chef-d’œuvre : lequel terme de cinq ans ne commencera que du jour„ q Ue les peres sauront déclaré au greffe de la Cour.

» Quand aucun apprentis aura servi chez un maître l’espace de quatre» ans, le maître en pourra prendre un autre.

» Seront tenus les maîtres d’apporter au Greffe de la Cour des Mon-u noies les brevets Sc obligations desdits apprentifs, quinze jours aprèsw qu’ils auront été passés , pour être enregistrés au Greffe de laditew Cour.

» Seront tenus lesdits apprentifs lever brevet de leur dit apprentissage ,f » Sc le bailler aux Jurés pour être enregistré par eux, Sc le feront enre-x, gistrer au Greffe de la Cour des Monnoies.

^ >> Avenant le décès de leur maître, lesdits apprentifs feront tenus achever

» leur

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