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Tome premier.
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Nota. ïl leurêtoit défendud’enavoirplusd’un, par Ar-rêt de la Cou rdu 17 Juin1699, confor-mément à leurDélibérationdu 4 Juin au-dit an.

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En 17 53 , la Cour des Monnoies homologua, par Arrêt du quinze Mai,!une Délibération de la Communauté' des Maîtres Batteurs d ? or Sc d’ar-gent, du í i Avril de la même année'.

Par Cet Arrêt, la Cour , conformément à cette 1 Délibération , á permisaux Batteurs d’or & d’argent, d’avoir, à l’avehir , deux Compagnons, âla charge de prendre , par préférence , Un Maître óu Fils de Maître, quise trouvera obligé de travailler comme Compagnon , dans le nombre sus-dit de deux, Sc autant que faire se pourra.

Le même Arrêt défend aux Maîtres Sc Veuves d’avoir un troisième Com-pagnon , à peine, contre chaque contrevenant de cent cinquante livresd’amende, qui feront employées au soulagement des Pauvres Maîtres SCVeuves de la Communauté, comme auffi de prendre, ni de débaucherle Compagnond’ún autre, fans le consentement par écrit de celui d’oùilsortira,, à peine de trente livres d’affiende, qui seront employées commedeífus ; & én cas que le Maître ou la Veuve ne voulût lui donner congé, ilfera tenu de íe retirer pardevers les Jurés , pour décider s’ils jugent à pro-pos de lui en donner un : que fi íe Compagnon ne veut retourner chez fortMaître OU fa Maîtresse, eií cas que les Jurés le jugent à propos, le Compa-gnon ne pourra travailler chez aucun autre Maîtré ou Veuve , pendant léíefns Sc espace de trois mois.

A1 égard des Ouvriers Batteurs d’or & d’atgent, dans l’Hôpítal de láTrinité, gàgnans maîtrise par le privilège de cet Hôpital >- la Cour des» Monnoies (par Arrêt du 19 juillet 1668 , contradictoiíement rendu en-tre la Communauté des Maîtres Batteurs’ dor Sc d’argent de la Ville déParis, Sc lés Administrateurs dudit' Hôpital de lit Trinité), » a ordonné

qu a Pavenir , les Administrateurs ne pourront admettre audit Hôpital ,»> qu’un Ouvrier Batteiìr d’Ot Sc d’argent pour l’irtstrùction d’un enfant du-» dit Hôpital, 6c qu’ils nen pourront présenter à la Maîtrise , que dé9 > huit ans' en huit ans, un , lequel Ouvrier , après ledit teins , fera reçu» Maître dudit Métier, pourvu qu’il ait les qualités requises suivant les» Reglemens, Sc à cet effet, que ledit Ouvrier , lors dé fou entrée, avant» qu’il puisse instruire un enfant dudit Hôpital, fera chef- d’œuvre par-»» devant les Jurés dudit Métier’, en présence defdits Administrateurs ,

pour juger s’il est suffisant St capable, comme il se pratique à f égard» des Orfèvres quí sont admis audit Hôpital; que lefdits Jurés feront leurá>> visites à jours & heures nort prévus, suivant les Ordonnances, en la-, maniéré quelles se font chez les Orfèvres dudit Hôpital, Sc en consé-„ quence, que lefdits Jurés pourront saisir & enlever les Ouvrages trou-» vés défectueux , pour erre incessamment remis au Greffe de la Cour, Scv y être proçédé au Jugement' d’iceux en la maniéré accoutumée ; que