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Tome premier.
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Constantî 7-8.

r-58 C H A

« melîsrnestt Sc sans fraude ni déguisement, pour îa composition de cesOffi*« ces, & d’en faire l’avance en entrant esdites Fermes qui seroient à l’avenir» publiées â ces conditions. Cet Edit fut vérifié en ia Cour des Monnoies le fJanvier 16or , mais le Roi ayant, quelque tems après, estimé que le chô-mage de ses Monnoies provenoit de la suppression des Changeurs ordonnéepar l’Editdumois de Décembre 1601«, le révoqua par autre Edit du moisd’Avril 1607 , & remit & rétablit les Offices de Changeurs héréditairesLux mêmes honneurs , prérogatives , libertés , franchises, exemptions ,fruits, profits , revenus & émolumens qui leur étoient attribués par l’Editdu mois de Mai 1580 & Déclaration du mois de Décembre 15 81 , vérifiéeen la Cour des Monnoies en Février 1581 } ordonna que des Changeursprendroient de nouvelles Provisions, 8 c que leur nombre porté par FEditde création , seroit réduit & restraint à la moitié pour chaque Ville : savoir,à Parisau nombre de douze} six pour Toulouse , Lyon , Rouen , & autresVilles du Royaume de deux à quatre , selon la grandeur 8 c commerce d’i-celles , avec le fait fore porté par le précédent Edit de création} lequel ilsseroient tenus de livrer en especes, l’or portant largeur & l’argenc l’or ,fans qu’il leur fût permis de payer ce droit en argent monnoyé , à la chargede tenir bon 8 c fidel registre journal de tout ce qu’ils changer oient, de ci-sailler les especes décriées fur l’heure fous les peines y contenues ; défendantaux Maîtres des Monnoies de faire fait de change ailleurs que dans lentComptoir établis dans les Hôtels des Monnoies, & à toutes autres perfon-nés de faire fait de change , fur peine de 2 00 écus d’amende pour la premiersfois, 8 c de punition corporelle pour la seconde , & de vendre ailleurs qu auxFermiers des Monnoies les matières d’or & d’argent, à peine de la vie; ôçautres portées par cet Edit, lequel fut vérifié en la Cour des Monnoies parArrêt du u Juin 1607 , à la charge que les Changeurs seroient tenus delivrer aux Fermiers des Monnoies ; savoir ceux de Paris , vingt-cinq marcsd’or , 8 c deux cens marcs d’argent chacun pour leur fait fort, ceux de Rouen,Lyon & Toulouse, vingt-cinq mares d’or & cent cinquante marcs d'ar-gent, Sc ceux des autres Villes, chacun vingt mares d’or & cent marcs d’ar-gent } Sc à faute de livrer par les Changeurs, ie nombre prescrit de marcd’or 8 c d’argent en nature , ils seroient tenus d’en payer le droit Seigneurialcl’iceux qui fera partie du prix des fermes des Monnoies , & par Arrêt deia Cour du dix - sept Juillet suivant, rendu en vertu des Lettres de juísiondu 4 du même mois : la Cour des Monnoies modéra le fait fort des Chan-geurs , savoir, ceux de Pans à dix marcs d’or & cent marcs d’argent ; ceux-Rouen , Lyon, & Toulouse à dix marcs d’or & soixante & quinze marcsíl’argent_, Sc ceux des autres Villes chacun à huit marcs d’or & cinquante

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