d’instructio» , c’est moins une dispense de le faire qu’utie précaution prisepour empêcher qu’ils ne fussent obliges de le faire deux fois. Car avant que-ces ouvriers soient admi&pour instruire les enfans dont on les charge ; ils doi-vent préalablement faire expérience par devant les Maîtres & Gardes de l’Orfè-vrerie, à l’effet d'être par lefdits Gardes certifiés fuffifans & capables pour ensei-gner les enfans : ce qui e(l réellement un chef-d’œuvre , triais anticipé de huitans.
CHERIF. Monnoie d’or qui se fabrique & qui a cours en Egypte : le ché-ris vaut 6 liv. 17 fols 3 den. tournois.
CHEVALIERS D’HONNEUR. Officiers créés par Edit du. mois de Juil-let 170Z régistré en Parlement le vingt dudit mois.
» Nous avons par le présent Edit perpétuel &: irrévocable créé 8 c érigé »
»» créons 8 c érigeons en titres d’Offices formés & héréditaires , deux Cheva-
», liers d’honneur.en notre Cour des Monnoies, lesquels auront
« rang & séance tant aux Audiences qu’aux Chambres du Conseil , en„ habit noir avec le manteau, le collet 8 c l’épée au côté , sur le banc des
-, Conseillers, & avant le Doyen d’iceux.auront lefdits Chevaliers
», d’honneur , voix délibérative en toutes matières civiles, fans néanmoins» qu’ils aient aucune part à la distribution des procès , ni aux épices : Vou*
« Ions qu’ils jouissent de tous les privilèges,, honneurs, prérogatives,
» droit de committimus 8 c franc salé , dont jouissent les autres Officiers de» nos Cours ; ensemble des gages qui feront réglés par les rôles qui«> feront arrêtés en notre Conseil , pour la fixation du prix desdits Offices,
» & afin que lefdits Offices ne puissent être remplis que de Sujets qui en», soient dignes, tant par leur extraction que par leur mérite, Voulons» que les acquéreurs n’en puissent être pourvus qu’après en avoir obtenu» notre agrément ,& fait preuve de leur noblesse encre les mains du sieur„ d’Hozier, Juge général des armes 8 c blasons, 8 c Garde de l’Armorialu de France, dont ils seront tenus de rapporter le certificat en la maniéré» ordinaire, 8 cc.
M. de Feriol de Pont de Veyle, reçu le vingt Août 1758.
M. de Clapeyron , reçu le six de Février 1751.
CHIMISTE , est celui qui fait la chimie , art qui enseigne à dissoudre Encycl.ies corps mixtes naturels, à les réduire séparément aux principes purs dontils étoient composés, & d les réunir pour en faire des corps exaltés.
Les Chimistes font soumis à la Jurisdiction de la Cour des Monnoies , àcause des fourneaux dont ils se servent pour leurs distillations. Le Roi Char- Voyez Dis-
les V, ayant fait très expresses inhibitions & défenses à toutes personnes de Constipa cquelquerat & conditions quelles fussent, de fe mêler du fait de chimie y 17/. ^
& fous prétexte de ce, d’avoir ni tenir aucune forte de fourneaux dans
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