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Tome premier.
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Elles furentauffi registréesau Chàcelet.

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& la confection des êâllx-fortes propres à leur dissolution. En 1637, îe Rotérigea cette Communauté en Métier juré à l’instar des autres Métiers de laVille de Paris, par Lettres Patentes en forme d’Edit du mois de janvier1637. Par autres Lettres de reliefs du 5 Août 1638 , ces lettres furentadressés à la Cour des Monnoies & par Elle registrées'.

En 16 3 8 , les Maîtres Distillateurs se pourvurent par devers le Roi , & de-mandèrent qu’il plût à Sa Majesté leur donner des Statuts & Réglemens, furquoi Sa Majesté par Arrêt du 5 Octobre de la même année , les renvoya, deleur consentement, en la Cour des Monnoies, à laquelle S. M. en attribua tou-te Cour , Jurifdiction privative ôe connaissance, icelle interdisant I tous au-tres Jl ges, en conséquence la Cour des Monnoies par Arrêt du même moisd’Octobre , ordonna que les Lettres Patentes du mois de Janvier 1637,l’Arrêtdu Conseil du 5 Octobre 1638 avec les lettres y attachées seroientregistrées au Greffe d’icelle , ce faisant que le métier de Distillateurs d’eau-forte, eau-de-vie , &c autres eaux, esprits , huiles & essences seroit Juré en iaVille Fauxbourg & Banlieue de Paris , que les Distillateurs seroient reçusen faisant par eux le serment en tel cas requis 8 c accoutumé , & que le Rè-glement fait ce jour-là même par la Cour concernant ce Métier, tiendraitlieu de Saturs & Réglemens pour erre gardé & observé de point en point.

Suivant ce Règlement, ou Statut Contenus en vingt cinq articles, cetteCommunauté ne peut être composée que de douze Maîtres tant en cette Vil-le de Paris , que dans les Fauxbourgs & Banlieues d’icelle , lesquels y fontqualifiés Maîtres de l’Art& Métier de Distillateurs d’eaux-fortes , eaux-dé-vié & autres eaux , esprits , huiles & essences, circonstances & dépendances.

Deux Jurés ou Gardes du Métier dont l’un est élu chaque année, font char-gés de les faire exécuter conjointement avec deux des plus anciens Maîtres.

Ces Jurés ont droit de visite non-seuíement chez les Maîtres , mais en-core chez tous ceux qui fe mêlent de distillations cliymiques , & autres per-sonnes qui ont des fourneaux &c laboratoires pour distiller , fors & exceptéchez les Maîtres & Affineurs de la Monnoie.

Outre ces visites des Jurés , il s’en faisoit encore de rems en rems par deuxOfficiers de la Cour des Monnoies nommément députés pour ces visites ex-traordinaires.

Suivant les Statuts de cet art, nul ne peut exercer le métier de Distillateur,s’il n’est Maître ; ni être reçu Maître , s’il n’a fait apprentissage.

Les Apprenrifs ne peuvent être obligés] pour moins de quatre ans, & ensortant d’apprentissage, ils ne peuvent aspirer à la Maîtrise qu’ils n aient en-core servi deux années en qualité de Compagnon.

Chaque Maître n’a droit d obliger qu’un seul Apprentis à la fois-

Tout Apprentis,, s’il n’est fils de Maître, est tenu au chef-d’œuvre pour être