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Tome premier.
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regarde le titre des matières d’or & d’argent, qu’il leur est permis d’em-ployer par Lettres Patentes de l’année 1617. • • .n-

L’Arrêt de la Cour des Monnoies du 13 Décembre 1670, défend A tousFourbiíTeurs de tenir en leurs boutiques, ni vendre aucuns ouvrages d’or oud’argent qu’ils ne soient au titre porté par l’Ordonnance; savoir, l’or àvingt-un karats trois quarts au moins, & l’argent à onze deniers dix gráins,dont ils demeureront responsables.

L’article XVII du Reglement général du 30 Décembre 1679 , leur pres-crit d’envoyer leurs ouvrages à la marque , & les délinquans , tant au titréque pour le défaut de marque, condamnés en cinquante livrés d’amendèpour la premiere fois, outre la confiscation des ouvrages, & cent livres pourla seconde fois , & interdits de la Maîtrise à la troisième fois , sans que cespeines puisient être modérées , ni remises fous .quelque prétexte que ce soir.

L’article XYIII du même Reglement, conformément à l’Ordonnance de1506 article VIII, & au Reglement du mois de Mars 1554 article X ,ordonne aux FourbiíTeurs d avoir leurs forges & fourneaux scellés en plâtredans leurs boutiques & fur rue : défenses à eux, à peine de punition exem-plaire , de fondre & de travailler ailleurs qu’en leurs boutiques fous quelqueprétexte que ce soit, & aux heures portées par les Ordonnances.

L’Arrêt de la Cour des Monnoies du dix Janvier 1676 , leur défend, ainsiqu aux Fondeurs, Orfèvres & autres Ouvriers de faire , ni de se servir d’au-cuns modelés d’argent qui ne soient au titre.

Conformément à l’Arrêt de la même Cour du 10 Décembre 1681, lesFourbiíTeurs ont un poinçon qu’ils font obligés de faire infculper fur latable de cuivre , qui est au Greffe de cette Cour.

Et suivant celui du 20 Décembre de la même année iíïi , les MaîtresFourbiíTeurs qui travaillent en or 8c en argent, font tenus d’en faire leurdéclaration au Greffe.

Arrêt du 27 Novembre 1715, rendu fur le réquisitoire du Procureur Gé-néral en la Cour des Monnoies, qui ordonne que les insculpations despoinçons des FourbiíTeurs se feront en présence d’un Conseiller 6c d’un Subs-titut dont sera dreísé procès verbal, fans néanmoins qu’il puiíTe être prisdes-dits Eourbiíïeurs un plus fort droit pour chaque infculpation que trois livres ,ainsi qu’il a été payé par eux jusqu’à présent.

Le trois Septembre 1710 la Cour des Monnoies, enregistra les LettresPatentes obtenues par les Maîtres FourbiíTeurs de Paris le 24 Mai 1707 ,adressantes au Parlement & à la Cour des Monnoies , par lesquelles, pour lescauses y contenues , les Offices de Contrôleurs, Visiteurs de Poids 8c Me-sures , 8c de Greffier des enregistremens des Brevets d’apprentiíïage, Lettresde Maîtrises auties , auroient été unies à cette Communauté en payantTome 1. X x x