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Tome premier.
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XVII. Apprentifs, Compagnons, Fils de Maîtres, ne pourront allertravailler chez les Potiers de terre 8c autres, que chez les Maîtres de leurmétier.

XVIII- Tous les ouvrages que feront lesdits Faiseurs de fourneaux ferontde terre grade , dite glaise, avec les armants, grais &de tuile seulement,sans autre mélange.

Défenses à toutes personnes de se servir de mâchefer pour contrefaire les-dits ouvrages.

XIX. Pourront lesdits Maîtres faire toutes sortes de creusets , moufles ,fourneaux de toute maniéré , grands, petits , ronds , quarrés , ovales, at-fanors , fourneaux à lampes , fourneaux à vent, reverbere, fers à fondre,alludelles, chapes, contre-cœurs, cheminaux , alambics, coupelles , lingo-tieres, capsules, cornues, poeles fervans à la calcination, & autres machi-nes servans pour l’usage des Orfèvres, Fondeurs , Apoticaires, Distillateurs,Chymistes, 8c autres qui ont droit de s’en servir 8c en auront besoin , letout de terre résistant au feu à sec , pour la cuisson desquels pourront lesditsFaiseurs de creusets , avoir un four chacun dans le lieu de leur demeure.

XX. Pourront aussi faire des casses Sc petits fourneaux à cornes ovales 8C

carrés fervans aux Affûteurs 8c Effayeurs, aux Doreurs, Emaillistes, Apo-ticaires , Peintres , Distillateurs, Potiers d’étain & autres à l’usage de leurmétier} pourront ansti faire des carreaux de toutes figures, grandeurs 8cfaçons, cuits , 8c non cuits , résistans au feu à sec , servans pour les fourneauxdes Monnoies , Fondeurs , Orfèvres & autres, avec défenses à toutes per-sonnes de faire, vendre, ni débiter lesdits ouvrages ; à peine de confiscation& de cent livres d’amende.

XXI. Tous les ouvrages seront faits à la main.

XXII. Défenses à routes personnes de vendre ces sortes d’ouvrages, àpeine de confiscation 8c de cent livres d’amende.

XXill. Maîtres seuls pourront acheter les marchandises de leur métierpour les vendre.

XXIV. Maîtres ne vendront leurs ouvrages en gros qu’aux Marchands decampagne.

XXV. Ne fera fait chez les Maîtres aucune fonte ni estai.

XXVI. Ne pourront travailler, ni faire travailler hors de leurs maisons,nè pourront fe servir que d’Apprentiís ou Compagnons dudit métier.

XXVII. Auront deux marques gravées au Greffe de la Cour des Monnoiesfur une table de cuivre pour en marquer leurs ouvrages.

XXVIII. Seront visités quatre fois l’année au moins, payeront pour cha-cune des quatre visites, quinze fols.

XXIX. Auront une Chapelle en l’Eglise de Saint Julien des Ménétriers

avec