seil du 25 Août 1755, registre en la Cour le 17 Septembre suivant, ce quiportoit la différence de la valeur à deux cens quinze livres quatre fols six de-niers , quoique 1 es unes & les autres étoienr connues fous le même nom ;quelles avoient le même cours & quelles pouvoient être également reçues
dans le Comrnerce comme matières, ainsi que les autres especes étrangères,d’où il pouvoit résulter des inconvéniens trop préjudiciables, non-seulementaux Particuliers qui pouvoient être d’autant plus aisément surpris, qu’ilsn’avoient pu jusqu a présent savoir 8c connoître cette différence : mais aufïiaux Directeurs des Monnoies & aux Changeurs qui pouvoient être con-traints de recevoir ces especes nouvellement fabriquées, au même prix & furle pied du titre connu jusqu à présent des especes d’or nommées Frédérics ,&cdont elles portent le nom.
Pourquoi & attendu que les especes étrangères ne peuvent avoir aucuncours à la piece dans tous les pays soumis à Tobéissance de Sa Majesté , maisseulement au marc dans le Commerce ; que d’ailleurs la différence qui setrouve entre celles des especes qui ont été essayées, pouvoit donner lieu decraindre qu’il ne s’en trouvât encore d’autres de même forte & de même dé-nomination , à des titres différens ; que les unes & les autres pouvoientn’être pas connues de tous les Commerçans , & qu’il est essentiel que le titredes matières nécessaires au Commerce foie certain pour éviter toutes surpri-ses , & d autant plus assurer la bonne foi qui est la base 8c le fondement du
Commerce j
-> La Cour des Monnoies, par Arrêt du 2.8 Avril 17 59 , a décrié de tout« cours & mises lesdites especes d’or , monnoies de Prusse , nommées Frede-» ries , de telle fabrication qu’elles puissent être : a fait défenses à toutes» personnes de quelqu’état, qualité & condition qu’elles soient de les don-„ ner , recevoir ou exposer à la piece , pour quelque valeur & occasion que„ ce soit: fait pareillement défenses à tous Particuliers, Commerçans ou», autres, même aux Directeurs des Monnoies, Changeurs Sc autres Offi-« ciers publics de les prendre , recevoir Sc s’en charger autrement qn’au» marc , après la fonte & Testai qui en fera fait par les Essayeurs des Mon-» noies , Sc fur le pied du titre qu’ils auront rapporté, & dont ils auront» marqué les lingots qui en seront provenus, le tout à peine contre lescon-» trevenans de confiscation desdites especes, & de mille livres d’amendé.» Ordonne i’exécution des difîérens Réglemens^ intervenus au sujet des ef-.» peces étrangères, & notamment celle de la Déclaration du Roi du 7x Octobre. 1755 ».
FUMIGATION ou FUMAGE fur les galons , lames, traits , filés, 00autres ouvrages d’or & d’argent. On fume les galons, filés, traits, lames,&c. en faisant passer à la fumée des filés peu «hargés d or, pour leur donper