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INSPECTEUR DU MONNOYAGE. Officier créé en titre d’officeformé & héréditaire par Edit du mois de Janvier 1705 , registré en la Courdes Monnoies le 11 Février suivant.
» Arr. III. Nous avons créé & érigé , créons & érigeons en titre d’officeformé Sc héréditaire , un notre Conseiller Inspecteur du monnoyage de la» Monnoie de Paris, lequel tiendra registre de toutes les especes qui seront-» livrées aux Monnoyeurs pour être monnoyées ; fera entretenir par lesdits» Monnoyeurs les balanciers en bon état, afin que leur travail se faste sans» interruption, & qu’il n’y ait aucun retardement t fera porter les especes»» à la Chambre de la délivrance, sitôt qu’elles feront monnoyées ; & s’il ar-» rive que quelque breve d’especes à réformer ne puistè être achevée, le» même jour que les Monnoyeurs s'en seront chargés , celles qui n'auront« pu être réformées , ne pourront être portées à la Chambre de la délivran-# ce,& feront enfermées dans un coffre fermant à deux clefs qui à cet effet» fera mis dans le monnoyage, dont l’une fera gardée par le Prévôt des-» Monnoyeurs , & l’autre par ledit Inspecteur du monnoyage jusqu a ce» qu’on les retire pour les réformer, après quoi elles pourront être portées» à la délivrance. Auquel Inspecteur du monnoyage, Nous avons attribué•« Sc attribuons huit cens livres de gages actuels Sc effectifs par chacun an« pour trois quartiers de mille soixante-six livres treize fols quatre deniers« avec un droit de deux deniers par marc d’especes d’argent, 8 c quatre de-» niers par marc d’especes d’or de conversion , Sc la moitié de ce droit furs> les especes de réformation, le tout fur le pied du net passé en délivrau-" ce , avec un 'logement convenable dans l’Hôtel de la Monnoie ».
ISLES DU VENT. Par Edit de Déc. 1730,le Roi pour facilirerle commerced’entrelesNégocians de son Royaume & ses Sujets des Isles du Vent,a ordonné:
Premierement, » qu’il seroit fabriqué dans la monnoie de la Rochellem des especes d’argent particulières pour les Isles du vent de l’Amérique, juf-„ qu’à concurrence de quarante mille marcs , au titre de 11 deniers de fin,« trois grains de remede : savoir, des pieces de douze fols , à la taille de»> quarte vingt-dix au marc , deux pieces de remede ; & des pieces de six fols,, à la taille de cent quatre vingt au marc , quatre pieces de remede, les—» quelles especes seront marquées fur la tranche , & auront cours dans les If-w les de la Martinique , la Guadeloupe, la Grenade , Marie Galante, Sainte« Alouzie, Sc autres Isles de l’Amérique feulement.
» II. Défend Sa Majesté à tous ses Sujets de quelques Pays & qualités» qu’ils soient, d’exposer lesdites especes dans le Royaume, ni dans aucunes» des autres Colonies , a peine d’être poursuivis comme Billonneurs, ôí« comme tels punis suivant la rigueur des Ordonnances.'
» 111. Défend fous les mêmes peines aux Capitaines, Facteurs., Passa-
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