Band 
Tome second.
Seite
12
JPEG-Download
 

Voyez

CONTRE-

SiARqUï.

12. ê M A R

ils font obliges de déclarer, par un acte en bonne forme, de quelle Marqueils prétendent se servir ; il s’en tient Registre à la Cour des Monnoies, & ilsne peuvent la changer fans permission.

On met une marque fur les ouvrages d’or & d’argent, qui fe fair, tantavec le poinçon du Maître qui a fabriqué les ouvrages , qu’avec le poinçonde la Communauté , pour faire connoître la bonté du titre. Voyez Contre-Marque , où les Réglemens à ce sujet font rapportés au long.

Outre la Marque de l’Ouvrier & celle du. Bureau ou Maison communedes Orfèvres, il y en a une troisième ordonnée par Déclaration du Roi dansles premieres années de la guerre d’Hollande commencée en 1672.

Cette Marque forma d’abord une Ferme particulière ; mais la régie s’enfaisant disscilemciit , elle fut ensuite réunie aux Fermes générales de Sa

Majesté.

C’est cette troisième Marque qui fait l’objet du second titre de FOrdon-nance du 22 Juillet 1681 , où il est réglé en dix-neuf articles tout ce qui re-garde le payement de ce droit, & l’exploitation de cette Ferme. Voici Fextrartdes principaux.

Par le premier, le Roi déclare &c ordonne que les droits de la Marque fi?rles ouvrages d’or & d’argent qui seront fabriqués & mis en œuvre par les Or-fèvres , Batteurs & Tireurs d’or, Fourbilfeurs, Horlogers, & autres Ouvriersen or & en argent, seront levés dans tout le Royaume à raison de trois livrespour chacune once d’or, & quarante fols pour chacun marc d’argent, & pouxles ouvrages de moindre poids à proportion.

Le second ajoute , que les droits pour le vermeil doré seront payés commepour l’argent.

Le troisième article ordonne que ces droits de Marque seront payés par hsOrfèvres, lorsque les Jurés & Gardes de leur Corps marqueront lesdits ouvragesde leur poinçon, & après Fessai fair dans leur Bureau ; Sa Majesté permettantpour cela au Fermier d’y établir un Commis pour contre-marquer lesdits ou-vrages avec un poinçon , portant pour empreinte une Heur-de-lys, & la lettrede la Monnoie au-dessous. Sa Majesté défendant en outre par le quatrièmearticle auxdits Maîtres &' Gardes de frire leurs elfris, ni- marquer aucun ou-vrage , qu’en présence dudit Commis.

Le cinquième article règle la maniéré dont seront marqués les ouvrages qifinc seront pas sinis, & dont les droits ne peuvent être payés fur le champ.

A F égard des ouvrages qui ne peuvent fouffrirla marque d u poinçon, il estpermis au Fermier, par le septième article , de les cacheter avec un cachet oùsera gravée une steur-de-lys.

Par le huitième article, il est dit que les empreintes des poinçons & descachets seront mseulpées fut une table de cuivre, qui sera mise au Greffe des