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Tome second.
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M A R

» Le quatrième & dernier article contient la confirmation de toutes les Ot-» donnances, Edits, Réglemens Sc Arrêts concernant les matières dor &" d’argent, & la perception des droits du Roi fur lefdites matières, en ce>' qu’ils ne feront point contraires à la présente Déclaration. Voyez Contre-

•If^RQUE.

En 1749 > R°* informe que depuis quelque teins il s’élevoit des con-

testations fur l'exécution & l’interprctation des Réglemens au sujet desdroits de Marque qui lui appartiennent fur les ouvrages d’or & d’argent quife fabriquent & qui fe débitent dans le Royaume, Sa Majesté crut, pour lesterminer Sc pour prévenir celles qui pourroient survenir dans la fuite, devoirexpliquer ses intentions, en établissant les précautions nécessaires pour assurerie titre des ouvrages d’or Sc d’argent, & le payement de ses droits, fans cepen-dant donner aucu ne atteinte à la liberté du Commerce : c’est ce qu’EUe lit parDéclaration du 16 Janvier audit an 1749, ainsi qu’il fuit.

Article Premier.

» Nos Droits de Marque & Contrôle, établis par les anciennes Sc nou-« velles Ordonnances, seront payés par tous les Marchands Orfèvres, Bijou-» tiers, Joailliers, Fourbisseurs, Horlogers, & autres travaillans & trasiquans" en or & en argent, de tous les ouvrages qu’ils fabriqueront & feront fabri-j> quer, Sc qu’ils exposeront en vente , d peine de confiscation , & de centj» livres d’amende pour chacun desdits ouvrages.

» II. Seront pareillement dûs nos Droits pour les ouvrages vieux, que les" Orfèvres 8c autres Trasiquans en or Sc en argent vendront, & ce autant de-, fois qu’ils en feront la revente, quoique lefdits ouvrages aient été aupara-

vant marqués, & que nos Droits en aient été acquittés lors de la premiers-> vente.

» 11 !.. Seront réputés ouvrages vieux tous ceux qui, après avoir été vendus» à quelque personne que ce soit, non Orfèvre ni Trafiquant, seront trouvés« en la possession d’un Orfèvre ou Trafiquant, même de celui qui en auroit»_sait la premiere vente , quoique lefdits ouvrages soient marqués du Poin-

çon de décharge courant tle notre Fermier.

„ IV. En cas de contestation pour sçavoir lî lefdits ouvrages trouvés chez» un Orfèvre ou autre Trafiquant font du nombre de ceux dont les Droits font» dûs, il fera permis au Fermier de nos Droits d’en faire preuve, tant par„ titre que par témoins , sauf la preuve au contraire.

« V. Il sera pareillement permis au Fermier de nos Droits de faire entendre* pour témoins ie vendeur & l’acheteur desdits ouvrages , si mieux n’aime s’en» rapporter á l’affirmadon de l’Orfévre ou Trafiquant chez lequel auront été