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X.
En cas de décès des Maîtres, leurs Apprenrifs font tenus de faire incessam- j
ment remettre les Brevets de leur apprentissage entre les mains des Gardes, Sc Maîtres,ltur fera pourvu d’autres Maîtres , auxquels lefdits Brevets d’apprentissage fe-ront transportés pour le tems qui restera à achever dudit apprentissage : linonlefdits Brevets demeurent nuls Sc résolus.
Sentence du Prévôt de Paris rendue en forme de règlement le 6 Février1670 , publiée Sc enregistrée au Bureau de l’Ortévrerie. „ Seront ceux des Ap- Pn:UVC5 ‘" prentifs dont les Maîtres seront décédés, tenus de faire remettre incessam-» ment les Brevets de leur apprentissage entre les mains des Maîtres Sc Gar-,> des, pour leur être pourvu d’autres Maîtres, linon demeureront iceux Bre-» vêts nuls Sc résolus ».
Quant aux Orfèvres des Provinces, il est dit dans les statuts Sc réglemensqui leur font propres, Sc à eux donnés par la Cour des Monnoies ; » A l’é-» gard des Apprenrifs dont les Maîtres seront décédés avant l’c-xpiration des» huit années d’apprentissage, ils feront tenus de fe retirer vers les Jurés en-> Charge, pour être par lefdits Jurés pourvu à ce que ledit Apprentis puisse», achever le tems de son apprentissage en la forme susdite, & il en fera ulé,, de même pour les Apprenrifs dont les Maîtres quitteront boutique, lesquels-, en ce cas ne pourront ni prendre, ni garder d’Apprentif, Sc du tout fera fait», mention fur le Registre tenu à cet effet par les jurés ».
X I.
Les fils de Maîtres Sc Marchands Orfévres-Joailliers de la Ville de Paris, FjIs áne font point assujettis à aucune des Loix ci-dessus prescrites pour 1 apprentis- Maîtrcsnonsage d’Orfcvrerie en cette Ville ; mais parviennent à la Maîtrise en confc- j-a pp t eiá d il'quence de leurchefs-d’œuvres feulement, fans être tenus de rapporter aucunsactes ou Brevets de leur apprentissage.
Arrêt du Conseil du premier Septembre 1698 ; » Le Roi étant en son Con-,, feil, a ordonné Sc ordonne que.. . . tous les fils de Maîtres Orfèvres de la,, Ville de Paris feront reçus Maîtres en la maniéré accoutumée suivant les,, réglemens, en conséquence de leurs chefs-d’œuvres, & fans faire d’appren-,, listage ».
X I I.
En cas de contestation fur la matière des Brevets des Apprenrifs Orfèvres flrcvttsde la Ville de Paris, les Parties font tenues de fe pourvoir par-devant le Pre- d’apprcntiinvôt de Paris ou son Lieutenant Général de Police au Châtelet. châieìct.