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» 8 c Ordonnances dudit métier d’Orfévre, pour leur être fait 8 c parfait leur
,, procès fur ladite contravention. »
Ordonnance de Police d u premier Août 1614, 8 c Sentences du Prévôt deParis des 18 Février 1634, z 3 Avril i<»<ji , & 7 Août 1671 , contenant lesmêmes dispositions.
VIII.
II est défendu à tous Compagnons Orfèvres 8 c gens fans qualité travaillans' ès boutiques des Maîtres 8 c des veuves de Maîtres, de faire aucun travail nicommerce pour leur compte particulier, 8 c aux Maîtres & veuves de Maîtres»fous quelque prétexte que ce soit, de les protéger, aider de leurs poinçons,ni souffrir que sous leurs noms lesdits Compagnons entreprennent, travaillent,faíTent travailler, achètent, vendent & livrent aucuns ouvrages d’Oifévrerie 8 cde Joaillerie, ni matières d’or 8c d’argent, pierreries 8c perles , à peine, fca-voir, contre lesdits Compagnons de confiscation Sc d’amende , 8 c de ne pou-voir aspirer à la Maîtrise j contre les Maîtres de privation de leurs poinçons 8 cde déchéance de la Maîtrise en cas de récidive, 8 c contre les Veuves de pertede leur privilège de viduité.
.Preuves, Edit d’Henri II du z z Mai 1555, Art. X : » Défendons très-exprestcmentn auxdirs Orfèvres & veuves d’Orfévres de transporter leurs poinçons , si c&*> n’est pour besongner en leurs maisons , dont ils feront responsables. »
Ordonnance d-Henri IV du mois de Mai 1599, Art. III : » Ne pourront„ les Maîtres dudit état d’Orfévrerie à Paris, prêter m louer leurs poinçons à»- aucune personne, de quelque qualité ou condition qu’elle soit, à peine dew cinquante écus d’amende. >»
Ordonnance du Prévôt de Paris du 7 Août 1671 , publiée dans Paris & en-registrée au Bureau de l’Orfévrerie.
Arrêt de la Cour des Monnoics du 10 Février 1679 : » La Cour fait très-» expresses inhibitions 8 c défenses à tous Maîtres Orfèvres & veuves de Maî-w tres de louer ou prêter leurs poinçons, à peine d’être déchus de la Maî-« trife, Lee.
Les poinçons dont ces Ordonnances parlent à I’égard des veuves leur ontété ôtés par le Règlement général du 30 Décembre 1679. L’abus des protec-tions a été cause de certe privation : nonobstant les défenses portées par lesArrêts de la Cour des Monnoies des 21 Juin 1729, Z9 8 c 30 Mars 1730,qui ont sévi contre les protections, la même Cour a crû devoir les renou-velles par Arrêt du 17 Février 1734, ainsi qu’il fuit:
» La Cour a ordonné & ordonne que les Ordonnances, Réglemens & Arrêts35 de la Cour, & notamment ceux des zi Juin 17Z9, Z9 8 c 30 Mars 1730,« fur le fait des protections, feront exécutés selon leur forme 8 c teneur : en