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Tome second.
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XXIII,

» Auront lefdits Orfèvres leurs forges & fourneaux dans leurs boutiques» fur la rue & à la vue d u Public , en lieu éminent defquelles fera le ta-” bieau contenant la valeur du mare tant d’or que d’argent, du titre a u qu cl« i!s doivent travailler leurs ouvrages, avec les diminutions du marc, lequel« prix fera proportionné au prix du marc d’or fin , ou de vingt-quatre ka-» rats, Sc de l’argent à douze deniers de fin réglé pour les changes des>» Monnoies»

XXIV.

-, Ne pourront lefdits Orfèvres travailler Sc frire travailler leurs Coiìr-„ pagnons ou Appremifs que de jour, dans leurs boutiques, Sc non en'cham-» bres ni autres lieux secrets de leurs maisons, à peine de cinq cens livres» d’amende pour la premiere fois , appliquable moitié à notre profit , Scl’autre moitié aux Jurés qui auront fait la découverte, ou au Dénonciateur ,» Lk en cas- de récidive , de déchéance de la maîtrise.

XXV.

-> Seront auflì tenus lefdits Orfèvres, & fous les mêmes peines, de donner»y des Bordereaux de leurs ouvrages signés d’eux, aux Particuliers qui les leur» demanderont, & d’y distinguer séparément le prix des matières d’avecn celui des façons, Sc de faire pareille distinction fur leurs Registres.

XXVI.

,» Ne pourtour à l’avenir être exposés en vente, Sc débiter dans la Province-» d’Alsace, aucuns ouvrages d’or & d’argent du poids d’une once & demie Sc» au-dessus , venant des Pays étrangers , que les Porteurs d’iceux n’ayent piéa-,» laidement fait leurs déclarations à l-’entrée du Royaume , de la quantité ,„ poids, consistance desdits ouvrages du titre auquel ils font travaillés ; la-,» quelle déclaration fêta reçue fans frais par les Subdélégués du Sieur Inren-» dant, ou autres Juges des premières Villes où ils passeront: Sc que lefdits„ ouvrages n’ayent été vus, examinés, & le titre d’iceux reconnu parles« J tués-(Sardes de l’Qrfévrerie de la Ville la plus proche, conformément às, la Déclaration qui en aura été faite par les porteurs desdits ouvrages, & mar-5» cpiés d’un poinçon particulier, qui leur fera délivré à cet ester, après avoir,» été infculpé fur la table de cuivre étant au Greffe de la Monnoie.