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Tome second.
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PES PET PEU 477

PESO, Monnoie de compte d’Efpagne , dont les ioooo valent nccoducats.

PETREMENE, petite Monnoie de cuivre qui a cours dans plusieurs en-droits d’Allemagne, Sc particulièrement à Trêves ; il en faut six pour faire cinqfols- d’Allemagne.

PEUILLE, en terme d’affinage , est un petit morceau de métal dont onveut faire l’affinage fur lequel on fait Pestai , & qui sert. à juger du tirredu reste.

PEUILLE j en terme de Monnoie on appelle ainsi des parties d'espècescoupées, soit or , argent ou billon donc on veut faire Pestai ; on renfermeces parties dans une ou plusieurs boëtes fous différentes clefs qui font dépo-sées entre les mains des différons Officiers pour y avoir recours par un Man-dement de la Cour , lorfqu’elle procède au jugement des boëtes.

Les Ordonnances de 1549, 1554 & 158 6 , exigent que des quatre peuilles l ^ c

coupées par l’Essayeur , il en soit lailfé une aux Gardes Sc une au Maître de cc>la Monnoie, & qu’il fe charge des deux autres, qu’il gardera Pune Sc l’autrepour servir à faire l’essai requis.

Que chacune des trois peuilles soit enclose dans un papier de parchemin ;q.ue celle des Gardas soit cachetée par PEssayeur Sc par le Maître » celle del’Elsayeur par les Gardes Sc le Maître, Sc celle du Maître par les Gardes ScPEffayeur j que fur chacune des peuilles encloses en papier ou parchemin , ilfoie écrit ce que la délivrance contiendra en quantité, poids & loi, Sc le jour dela délivrance: que ces trois peuilles soient conservées en cet état pour les re-présenter si besoin est , Sc que par la Cour des Monnoies , il soit ainsi or-donné en procédant au jugement des boëtes-, Sc que ces peuilles soient gar-dées jusqu’à ce que par mandement exprès de la Cour après le jugement desboëtes, il leur foie permis de les ouvrer.

Ces formalités ont été ainsi ordonnées pour avoir recours à ces peuilles, encas que les deniers des boëtes Sc les Registres des délivrances soient égarés, ouque l’on ait besoin de faire une reprise , c’est-à-dire, un nouvel estai.

Quand P Essayeur a fait Pestai requis conformément aux Ordonnances, il endoit faire son rapport aux Juges-Gardes, Sc si la persiste ne s’est pas trouvéeau titre, les mêmes Ordonnances défendent expressément aux Gardes de passerjes espèces en délivrance, fous peine , dit POrdonnance de 1549 Art. V ,

>' que les Maîtres, Gardes Sc Essayeurs seront respectivement privés de leur»> état Sc office , & qu’il fera procédé contre eux par mulctes Sc amendes,

,, tant pécuniaires que corporelles. »

Si la persiste est rapportée au titre de POrdonnance, en ce cas les Juges-Gardes pèsent les espèces tant d’or que d’argent en trois marcs , dont ilsdressent procès-verbal , dans lequel ils font mention tant du foiblage Sc