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Par Déclaration du i ; Novembre 1704, le Roi a fixe & uni à l’Office deProcurenr-général en la Cour des Monnoies une pension de 1500 livres pouren jouir par le Pourvu Sc ses ffiiccelleurs ; & être payée par les Receveur,Payeur des gages & autres droits de la Cour des Monnoies.
Voyez HÔtf.l des Monnoies j cette Déclaration y est rapportée.
En 1707 le Roi, par Arrêt du Conseil du 29 Janvier & Lettres-Patentesdu 18 Février suivant, le tout registré en la Cour des Monnoies le mêmemois , a fixé le prix de l’Ofiice de Procureur-général à 80000 livres en faveurdu sieur de la Fonds.
PROCUREURS DU ROI des Hôtels des Monnoies.
Henry II. par l’Edit du mois d’Août 1555 , registré le 24 Avril suivant,créa un Procureur du Roi en chaque Monnoie , auquel il attribua les privilèges,franchises & libertés appartenans à leurs Offices, comme les autres Officiersdes Monnoies, pour faire garder, observer & entretenir les Ordonnances ,faire punir les Transgreíïeurs, & conserver les droits du Roi en toutes chosesdépendantes du fait des Monnoies.
Le même Edit défend aux Procureurs du Roi d’avoir aucune associationni participation avec les Maîtres & Officiers des Monnoies, & de loger Scde fréquenter avec eux qu’autant qu’il fera nécessaire pour le devoir de leursCharges-., & ordonne qu’il fuit informé fur les lieux avant que de procéderà leur réception, s’ils font païens ou alliés des Maîtres des Monnoies , des Of-ficiers & Prévôts des Ouvriers & Monnoiers.
Ces Officiers font reçus 8 c installés par les Présidons & les Conseillers deU Cour, s’il s’en trouve ïur les lieux j en leur absence par le Général Provin-cial, ou par les Juges-Gardes après information faite de leurs vie, moeurs, &Cçxamen de leur capacité dans les fonctions de leurs Offices.
En 1712 , 1 e Roi par Edit du mois de Février , registré en la Cour desMonnoies. le. 11 Juin suivant , éteignit 6 c supprima les Offices de Substitutsqui étoient alors vacans ; ensemble ceux de ces Offices auxquels il 11’avoit pasencore été pourvu depuis leur création, & les créa, érigea & établit de nouveauen titres d’Offices héréditaires avec les exemptions & privilèges dont jouissentles Pourvus de semblables Offices dans les Monnoies, fans aucune diflérencem exception aux gages de xoo livres pour trois quartiers de 1 3 3 livres £ fols 8deniers ; » desquels gages il fera tait tonds annuellement dans 1 état des gages« des Officiers des Monnoies, & payés à ceux qui feront pourvus defdits Offices,» nonobstant que les Monnoies dans lesquelles ils font établis fussent serinées« dans la fuite , lesquels Substituts feront reçus pardevant les Juges-Gardes des" Monnoies où ils ferontétablis j ne pourront les gages defdits Sustituts être ré-v duits ni retranchés fous prétexte de la modicité de la finance, attendu leucp travail A leur application pour le fait des Monnoies, à la charge par les
acquéreurs