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Tome second.
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REM R E N

non pojjînt esse fragìlìores qtiatn \6 solidìs & 10 denarìis in marcha.

Voyez au mot recours , les Articles des 17 Juillet 1346 , 13 Juil-let & xi Janvier 1347 , inférés dans le Registre entre deux aix , qui est auGreffe de la Cour des Monnoies.

REMEDE des poids de marc, terme de balancier , signifie l’excédent depesanteur que les balanciers font obligés de donner à tout le poids qu ils fa-briquent, au-delà de la véritable pesanteur qu’ils doivent avoir. Un poidsde deux livres, par exemple, doit peser deux livres trois grains ou environ ,•ce qui s appelle remède fur le fort ; au lieu que celui de poids des espècesest un remède fur le foible. L’Ordonnance de 1540 a réglé ce remède, Scenjoint aux Changeurs , Orfèvres , Joailliers d’avoir de bonnes & justes ba-lances, Sc des poids fans aucun remède fur le foible, mais fur le fort; fça-voir, d’un esterlin Sc demi fur le poids de vingt-cinq marcs , de trois félinsfur huit marcs, de demi esterlin fur quatre marcs, d’un félin fur deux marcs,Sc d’un demi félin fur un marc.

A l'égard des petites pièces ou poids péfants ensemble depuis quatre on-ces jufqu’à demi félin , ils fe font fans aucun remède.

RENDAGE , terme de Monnoie ; on entend par ce mot tous les droits deseigneuriage & de brassage, Sc les sommes à quoi fe trouvent monter tousces droits qui y font employés fous le nom de rendage, parce que les Maîtres& Commis aux Régies font obliges d’en rendre compte de Clerc-à-maître.

Pag. Í3. Boizard estime.que ce terme de rendage vient de ce que dans tous les étatsqui font faits aux Maîtres des Monnoies à fait-fort, 8 c aux Commis aux Ré-gies ; il est ordonné qu’ils rendront au Roi les sommes auxquelles fe trouve-ront monter tons les droits de seigneuriage Sc de brassage qui y font employésfous le nom de rendage, parce que ces Maîtres Sc Commis aux Régies font,comme nous l’avons dit, obligés d’en compter de clerc-à-Maître.

Mais ce terme de rendage n’est pas employé de même dans les états quifont attestés aux Maîtres des Monnoies à fort-fait , parce que les droits desèigueuriage & de brassage compris fous le nom dè rendage, font toujourspartie de leur fort-fait : enforte qu’ils ne font obligés d’en rendre aucun compteau Roi ; niais seulement du prix de leur fort-fait.

Le mot traite est devenu plus en usage 3 c’est un terme plus général querendage , parce que le mot traite comprend le seigneuriage 8 c le brassage,ensemble les remèdes de poids & de loi.

iavaii. On peut encore entendre par ce mot, ce que les espèces, quand elles sonsfabriquées, rendent à cause de l’alliage qu’on y mêle au-dessus du véritableprix de 1 or & de l’argent avant ce mélange.

RENGRENNEMENT. Ce terme íignisioít dans les Hôtels des Monnoies,lorsqu ony faifoic le monnoyage au marteau , l’opcracion du Monnayent', knf-

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