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Tome second.
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« mais bien feront tenus faire chef-d’œuvre à la discrétion des Jurés, Scíc*» ront expérimentés Sc examinés fur le s alois ; Sc après feront le serment d» ladite Cour, 6c bailleront caution de dix marcs d’argent, ainsi commew les autres ci - dessus.

X X.

„ Que lefdirs Maîtres ne pourront prendre aucun Apprentis pour apprendre„ ledit métier à moins de tems que de six ans , fors que les enfans des„ Maîtres qui ne seront tenus faire leur apprentislàge que par cinq ans ; Sc» ne pourront lefdirs Maîtres avoir plus d’irn Apprentis au coup , sauf queM deux ans durant le tems d’apprentiílage de leur premier Apprentis, ils en„ pourront louer 6c obliger un autre d ce qu’ils ne demeurent dépourvus ; Scn feront tenus tous lefdits Apptencifs lever brevet de leur apprentissage, 6c len bailler aux Jurés pour être enregistré par eux, 6c si le feront enregistrer,» au Greffe de ladite Cour ; Sc quant d 1 apprentissage des fils de Maîtres„ qu’ils feront avec leurs peres, fans aucun brevet ni obligation , déclare la*». dite Cour que le terme susdit de cinq ans ne fera compté , sinon du jour» que leurfdits peres feront venus déclarer au Greffe de ladite Cour le com-,» mencement dc leur apprentissage ; 6c ne feront reçus les fils de Maîtres,» ni autres quelconques, d faire leur apprentissage, sinon qu’ils ayent acquis„ l’âge de douze ans, complets pour le moins.

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,, Quaucun desdits Apprpntifs ne fera reçu à befoiigner dudit métier, 8c„ faire de chef-d’œuvre pour y être reçu Maître, s’il n’a appris ledit métier» en la Ville de Paris, ou en autre Ville jurée du Royaume , par le tems Sc», espace de six ans comme dessus ; 6c outre où un Apprentis aura fait fondit» tems d’apprentissage en autre ville jurée , Sc voudra être reçu Maître en certe», Ville de Paris, fera tenu au préalable servir citez un Maître de cette Ville» par l’espace d’un an avant que de faire chef-d’œuvre, afin de connoître sa„ pmd’hommie 6c expérience.

jj’ . . ' 1 ! '

» Que îes Veuves desdits Maîtres , tant que demeureront en viduitè,»» jouiront de pareil privilège que IcS aqtre$ Maîtres dudit métier.

XXIII.