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Les'écus de six livres, au titre de onze deniers de sin, su remède de loi dedeux grains, 6c au remède de poids de 36 grains par marc, à la taille dehuit écus & trois dixièmes au marc, ou de quatre-vingt-trois dixièmes au marc.Les demi-écus, au même titre Sc poids que les écus.
Les cinquièmes , dixiemes ÔC vingtièmes, au même titre que les écus.
Le billon fabriqué en exécution de l’Edit du mois d’Octobre 1738 , registre
en la Cour dos Monnoies le 5 Novembre suivant, est au titre de deux de-niers douze grains , au remède de quatre grains , 6c à la taille de centdouze pièces au marc, au remède de poids de quatre pièces, valant vingt-quatre deniers ou deux fols pièce, 6c les demi-fols au même titre, à la taillede deux cens vingt-quatre au marc , au remède de 8 pièces, valant 11 deniers.
Les Généraux des Monnoies ont eu quelquefois le pouvoir de régler letitre des Monnoies ; nous lisons dans los Lettres du Roi Jean à eux adres-santes, en date du cinq Octobre 1351, que ce Roi leur donne plein pouvoirde régler le titre, tant des deniers d’or à l'écu , que des deniers blancs 6cdoubles tournois, 6c de taxer le brassage des Ouvriers 6c Monnoyers , ainsiRegistre qu’ils aviseront bon être. En vertu de ces Lettres , ces Généraux ordonnèrent« 3 c la Cour feizç Lettres closes pont envoyer dans toutes les Monnoies alors ouvertes dansle Royaume , datées du zo Octobre 1351.
Pareilles Lettres du même Roi, données au Louvre-lès-Paris le 17 Sep-
cotté B.
tembre 1555, lenr donnent le pouvoir d s faire faire telle Monnoie noire qu’ilsaviseront fur le pied de Monnoie quatre-rvingtiéme , 6cc.
T J J RE, dans le commerce des matières d’or 6c d’argenc , s’entenddu fin, de l’aloi 6cde la bonté intérieure de ces deux métaux,
L’or 6c Purgen t que les Orfèvres , Tireurs 6c Batteurs d’or 6c d'argent em-ployer, t dans les ouvrages de leur art 6c métier , doivent être toujours d’unplus haut titre que celui des Monnoies pour empêcher la fonte des espèces.
L’Ordonnance de 1 ; 86 , confirmée par celle de > 679 , prescrit aux Orfèvresdç travailler Purgent au titre de onze deniers douze grains , au remède dedeux grains, 6c l’or à vingr-deux karats, au remède d’un quai t de karat. ( 1 )Et aux Batteurs 6c Tireurs d or 6c d’argent, de n’employer que de 1 or àvingt quatre karats, au remède d’un quart de karat, 6c 1 argent a douze de-niers , au remède de quatre grains pour les f heurs d’or de Paris, 6c de sixgrains .pour les Tueurs d or de Lyon, conformément à POt'donnance de 1057 ,qiu les leur a accordes,
( 1 ) La Déclaration du 13 Novembre 1711, ìegistrée en la Cour des Monnoies le 13Décembre suivant, penne: apx OifévresSc Horlogers de fabriquer & vendre des menus ou-L vrages d'or sujets à soudures, comme croix , tabatières, étuis, boudes , boutons, boittes demontres 8c autres, au titre feulement de vingt karats un quart, au remède d’un quart de
karat. îtv.ut que les autres ouvrages d’or nc puissnt erre fabriq és qu’au titre de 11
karats uu quart de remède, conformément aux anciennes Ordonnances.