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>» amés & féaux Conseillers les gens tenant notre Cour des Monnoies à Paris ,
» que ces Présentes ils ayent à faite Ure, publier 8 c registrer, &c. Donné à Marly» le vingt-sixicme jour de Mai, Fan de grâce 1761, &c. Signé, LOUIS , &c.
Registrée en la Chambre des Comptes , pour être exécutée selon faforme kc teneur, fans que renonciation faite dans le préambule d’icelle, dsl’Eiit d u mois de Février 1717 , puiste apporter aucun changement à l’exer-cice de la Jurifdiction que la Chambre a toujours eue, soit antérieurement, soitpostérieurement audit Edit , de faire compter le Trésorier-général des Mon-noies , de toutes les sommes par lui reçues , ensemble de toutes les matièresportées au change desdites Monnoies , Sc de leur conversion en espèces ;comme aulli sons approbation de l’énonciation faite par erreur dans FArticleH desdites Lettres , que les Etats croient envoyés par les Directeurs parti-culiers des Monnoies, au Directeur-général j lequel ne devoir les recevoir,aux termes de l’Art. VU dudit Edit de Février 1717, qtiedu Trésorier généraldesdites Monnoies, certihc par son Contrôleur, 8 c en outre , à la charge parledit Tr ésorier-général , de rapporter, à commencer d n compte de l’annéo1759, les comptes defdits Directeurs particuliers , apostilles & ancrés par lui,ainíi & de la même manière qu’ils croient précédemment auxdites Lettres,par ledit Directeur-général, ou dans telle autre forme que la Chambre pourrajuger dans la fuite être plus convenable pour le service du Roi ; què ledit Di-recteur général sera tenu d’expédier son visa dans le délai d’un mois fixe parlçsdites Lettres, & à l’effet par lui de justisier qu’il y a satisfait , qu’enfindes reconnoisíances détaillées qu’il donnera audit Trésorier, des comptes 8 cacquits que ledit I resorier lui aura remis , pour y mettre ledit visa , mentionfera faite de la date de la remise à lui faite par ledit Trésorier , comme aussidu jour où elles auront été rendues audit Trésorier, lesquelles mentions se-ront conjointement lignées dudit Directeur-général & dudit Trésorier, pourctre ensuite lesdites reconnoisíances rapportées par ledit Trésorier, avec lesautres acquits de sos comptes ; & en se conformant pat ledit Directe tir-gé-néra! à ce que dessus , ne fera plus à l'avenir pour raison defdits comptes,prononcé aucunes charges contre le Directeur-général des Monnoies , aumoyen de ce que par 1 ancre qui en fera fait doresnavant par ledit Trcsorier-général, ledit Trésorier demeurera personnellement garant & responsable dela validité des acquits servant à justisier les recettes 8 c dépenses, tant en ma-tières qifen espèces , comprises èsdits comptes ; fans néanmoins que le surplusdes dispositions de FArticle 111 desdites Lettres puisse être entendu com-me devant servir à lever les charges prononcées 8 c à prononcer sor leditDirecteur-général des Monnoies, soit auxjugemens, soit aux appuremens descomptes des Monnoies , jusques & compris celui de 1 année 17 5 3 . Ne pourraledit Tréiorier-général des Monnoies jouir des nouvelles attributions à lui