140 RECHERCHES HISTORIQUES
Tanjjòur'&e l'Empire; & le titre de Souverain, de Seigneur Suzerain, pris par le mêmeMogol à legard de ce Roi, rétablissent pas un droit légal; n’étant que lefruit de la violence ; ce tribut n’ayant jamais été perçu qu’à force ouverte,tandis que le Tanjaôur immédiatement après Schahgi en 1715 , & fous tousles regnes suivans, compris celui de Toullafou mahci rajah en 177Z, récla-ment constamment contre l’oppression du Moment.
6°. Que le nom de Vassal, donné au Roi de Tanjaôur , ne paroit clai-rement que depuis rétablissement à la côte de Coromandel, de l’Autorité abso-lue des Anglois, supports des prétentions du Nabab d’Arkate.
70. Que ce Nabab, même en le regardant comme représentant légi-timement à Tégard des Princes Indous de la Côte de Coromandel, le Soubahdu Dekan, l’Empereur Mogol, n’a aucun droit conjlitutionef de Tributs nide Vajfelage, fur le Tanjaôur , en conséquence de la prise, par Aurengzebe,de Vifapour, à une époque où le Tanjaôur n’en dépendoit plus, nenrelevoitplus; que dès lors tous les arrangemens postérieurs des Mogols avec les Na-tions Européennes, les irruptions de ces peuples séparés ou unis, la prisedu Tanjaôur par des Puissances étrangères, sous prétexte de tributs non pa-yés, de service deVasselage non fait &c., font des vexations militaires, quin’ont de principe que dans une ambition également violente & intéressée.
8°. Enfin que l’attaque, la possession, la retenue du Tanjaôur par leNabab d’Arkate, les François, ou les Anglois, aux titres prétendus tels qu’ilsont ete énoncés ci-devant, est absolument contraire au droit des gens & auxusages du pays.
La Coutume, jelerepete, est d’aller percevoir les tributs, légitimesou non, en corps de troupes. De là les Armées éternelles des Marates,des Mogols, des Patanes, des Princes particuliers. On refuse, ils pillent,ils assiègent. On s’accommode pour une somme, ils sc retirent. S’ils pren-nent une place, le Capital & les frais de guerre payés, ils l’évacuent, k
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