428 Supplément à t Allemagne.
défendu de détailler les marchandises, ou d’éta-blir des foires.
ARTICLE LX.
De la Valeur de la Monnoïe.
C’eít PEmpereur Ferdinand I. qui mit la va-leur de la monnoïe de l’Empire fur son ancienpied l’an 1559. Le marc d’argent fut taxé àhuit écus d’Empire.
On vit alors par tout des faux-monnoïeurs,race pernicieuse dans la société, & l’on fut ob-ligé d’asfembler des Députés de tous les Cerclesde l’Empire , pour régler la monnoïe fur lepied, qu’on nomma le nouveau pied de P Empire.Par là un marc d’argent fut évalué à neuf écus,& deux grochen.
Cette taxe subsista jufqu’à l’an 1667. Alorson mit la monnoïe fur un pied, qu’on nommale pied de Zinne , & cela parce que ce change-ment s’étoit fait dans un Couvent de Magde-bourg, apellé Zixna , où les Députés de cetteCommission fe trouvèrent assemblés. Selon cechangement un marc d’argent a été réglé à dixécus, & 12. grochen.
Enfin en 1690. on prit la taxe deLeipzic pourmodèle de celle de l’Empire, à laquelle on n’arien changé jufqu’à présent, du moins quant àia monnoïe la plus ordinaire ; & selon cette taxeun marc d’argent vaut 12. écus.
ARTICLE LXI.
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Des Foires.
II y a une différence à faire entre les Joursde Marché annuels, que chaque Seigneur a lsdroit d’établir dans son Païs selon qu’il le trou-ve à propos i & entre les Foires de P Empire, qui
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