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Tome second.
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DE CONSTANCE. Liv. VIL

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II est défendu à tous les Moines de courir la campagne à cheval,ou en habit séculier, sans en avoir une permission par écrit de leursSupérieurs, fous peine d’être arrêtez, & emprisonnez par les Ordi-naires des Lieux.

11 y avoit plusieurs Moines de l’un Sc de l’autre sexe, dans l’Or-dre des Freres Mineurs, qui, fous prétexte de la troisième Réglé deSt. François , sortoient de leur Couvent avec le Scapulaire, commepour mener un genre de vie plus austere que les autres, mais qui ce-pendant vivoient ensemble d’unc maniéré scandaleuse, & couroienties bois Sc les campagnes en mendiant au grand préjudice des verita- v. d. Hardi;blés pauvres j on les accufoit même de se joindre aux Begards ì Sc T - 1 ‘P- 71 < 5 .aux Beguines qui étoient des gens suspects d’hérésie. Pour remedier ^Touchantà ce désordre on défend , fous peine d’Excommunication , à tous les Begards;Religieux, Sc Religieuses du tiers Ordre de St. François de porter V0 Y CZ Gtr í-le Scapulaire, & on leur ordonne de se conformer aux autres qui f j

sont sous la même Régie. II est défendu aux Supérieurs de rece- p.^ç. ù 6z\voir les Freres Mineurs qui courent sous cet habit, hors de leurs -<*. 174 . c.Couvents, Sc il est commandé aux Ordinaires de proceder tant con- 455 - d.tre les Supérieurs que contre les Inférieurs qui contreviendront à ceDecret.

II est ordonné qu’on ne recevra point de Supérieurs dans les Mo-nastères, si leur élection n’a été faite canoniquemcnt, Sc selon l’an- p-jij.cafcienne 'pratique , nonobstant tous autres Réglemens des Chapitres ^-Généraux, Sc toute sorte de Concession, ou Privilège.

Dans les Chapitres Généraux des Ordres Mendians, c’étoit la cou-tume que quand les Supérieurs des Couvents se confessioíent Sc de- Cap. xrnmandoìent pardon de quelque faute, ils resignoient le Sceau, Sc onprocedoit de nouveau à leur élection, ou à celle d’un autre. Maiscomme on s’étoit relâché à cet égard, le Collège Réformaroire veutqu’en résignant le Sceau ils soient en même temps censez résignerì’Office, & que le Chapitre procede de nouveau à leur élection, ouà celle d’un autre Supérieur, selon qu’il sera jugé expédient.

11 est défendu aux Supérieurs de rien exiger des Religieux, soit Cap. xvn.pour écriture, soit pour sceau, sous peine d’Excommunication, quine pourra être levée que par le Pape, ou à l’article de la mort. Quesi le Supérieur excommunié entreprend dc célébrer la Messe, avantson absolution, il sera privé de son Office, Sc le Chapitre ^assemble-ra pour en élire un autre.

Afin d’aller au devant de l’ambition incompatible avec Tétât des Cap. xVUl.Mendians, il est ordonné qu’un Provincial ne demeurera pas plus desix ans dans cette Charge, s’il est Maître, ou Bachelier en Théolo-gie, mais s’il n’est que Lecteur, Lc non Gradué il n’y demeurera quetrois ans. Les Graduez feront toujours préférez, pourvu que bail-leurs ils soient capables de cet Emploi. Les Provinciaux seront obli-gez d’assembler leurs Chapitres tous les ans, nonobstant quelque dis-pense