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» triche n’auroit pas versé dans ses mains» le rachat des seigneuries engagées à Fré-» déric, si elle n’avoif pas été son héritière» universelle (6) , et qu’à proprement parler,jj elle a simplement transige par rapport à3j ses droits (7), Mais , dans toutes les hypo-33 thèses, Schwitz h’a point offert à Zurich33 de démarcation de limites (8), et ce canton3» est d’autant moins fondé à reclamer un33 dédommagement pour l’amende du mé-«3 tayer d’Oberholz, que l’on n’â pas encore33 déterminé si sa métairie dépend d’Uznach.33 L’article relatif à la prohibition eft le plus; » déraisonnable de tous. Non - seulement la
33 fin en contredit le commencement (9) ;
; 33 mais quel avantage Zurich retireroit-elle
• (6) On pouvoit peut-être objecter que cela étoife
1 . ,
atnve pareeque l’argent et les hypothèques qui lerepresentoient, passoient pour des biens mobiliers ,auxquels la veuve avoit un droit incontestable ,sur-tout lorsqu’ils se trouvoient entre ses mains.
(7) Ceci veut dire qu’outre la dot et le douaire. , d’Elizabeth, les héritiers lui avoient alloué une pen.
sion viagère.
(8) Pareeque Zurich disputoit encore à Schwitzla possession du pays aux limites duquel ce démêlé■avoit rapport.
(9) V. Chap. VI, note 62, (
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