ïe refus .de la communion, ( mêm£îiors de la maladie ) de ne point lelaisser dépendre de la passion arbitrairedu Prêtre, ( a ) & de ne le permettreque pour la punition d’un grand crimein magni teatux ultìonem. Pille a décidépar le cinquième Concile d’Orléansqu’on ne devoir suspendre de la coin*munion que pour les mêmes sautespour lesquelles les anciens Peres chas-saient du Temple [b] les DélinquantEst-c;edonc elle quilaiíîe aujourd’huiaux Ministres inférieurs tout pouvoirde suivre leur caprice, leur préven-tion , leur animoíìté , & d’en faireporter le poids accablant à des hom-mes pour qui le Temple Saint a tou-jours été ouvert ; à des hommes dontla faute, si c’en est une , ne provientque de délieatesiè de conscience ; &
(a) Nulli ChriíHanorum facilè communiòchnegetur; nec ad indignantis fiat lioc Ar-bltrium sacerdotis , quòd in magni reatûs’nltionem inoìtus & dolens quod ammodòdebet inferre animus ìndicantìs.
(b) Nullus sacerdotum quemquam rectalíìdei hominem pro parvis & levibus causis àcommunione suspendat , prteter eas culpaspro quibus antiqui Pâtres ab Ecclesiâ arcerijussenent committentes.