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Tome IV.
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de Madame Tique t. 5;

M. Tiquer ; cetoit mettre à prix la viede son époux. Nous votons dans leDeuteronome combien ce crime esténorme : Maudit soit celui qui se laissecorrompre par présent pour tuer un inno-cent. (a) Celui qui le corrompt est en-core plus coupable que lui.

La même Jurisprudence ri’est pasétablie à l’égard du meurtre qui n’estpas un guet à pens ; il n’est pas punicomme meurtre dès qu’il n’est pas con-sommé , quelque exécution qu’il aieeué, & quoiqu’il n’ait pas tenu à celuiquota accuse qu’il n’ait procuré lamort, & qu’il ait même fait une actionqui la pouvoit causer.

Voici la raison de la différence dccette Jurisprudence. Dans le guet ipens, dans l’assaffinat il y a un mar-ché, une convention qui font très-cri-minels, c’est ce marché , c'est cetteconvention qui manifestent le desseinde tuer que l’on punit ; mais le meur-tre qui n’est pas prémédité, ne devientun crime punissable de mort , quelorfqu’il est commis. Jufqucs-là on n’apû juger ft le meurtrier avoir le def-

( a ) MeilediSus qui ttccìpit muneru , ut per~uitmt antmain innocentis. Dcuieion. cap. 17.

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