des luges de Mantes. ïyfArrêt le zt>. qui ordonnoit que le Pro-cureur d u Roi & le Greffier qui avoientcomparu , en viendroient avec M. leProcureur Général. Autre Arrêt deuxjours après, qui ordonna qu’on appor-teroit au Greffe de la Cour les chargesSc les informations. Cet Arrêt fur si-gnifié au Prévôt, au Procureur duRoi, & au Greffier, qui n’obéït point.
Alors le Procureur du Roi qui pré-vit fa condamnation , changea de Tri-bunal , & dû Parlement pafla au Grand-Conseil. Sur une simple Requête , ilobtint un Arrêt le 7. Janvier 1699. quiportoit que le Jugement de compé-tence de la Maréchaussée feroit exécu-té , fans avoir égard à la procédurefaite au Parlement ; qu’il feroit passéoutre , sauf á 1 accusé de fe pourvoirpar les voies de droit. Cette réservequi lui fut accordée , fut cause que leProcureur du Roi lui céla l’Arrêt,comme s’il ne devoir pas voir qu’il nepouvoir pas fe prévaloir de cet Arrêt•contre l’accufé, dès qu’il ne le lui faifoitpas signifier , Sc qu’il ne pouvoir pasrendre inutile la voie de droit quel’Arrêt ouvroit à l’accufé.
La procédure fut continuée ; le Sieurdes Perrières refusa de répondre, allé-
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