des Juges de Mantes. 14$brigandages (a) , parceque ces deux cas(oméga ux.
L’Ordonnance de François I. don-née à Paris en Janvier 1554. soumetpareillement à la même peine les vo-leurs qui entrent dans les maisons enrompant les murs, ôc ceux qui vontguetter les past'ans fur les grands che-mins.
Peut-on daiHeurs punir dans les Ju-ges une trop grande sévérité? N’est-ilpas des réglés que l’on compare lesconseils aux Jugemens ? & comme onn’est point tenu d’un coníeil qui n’eltpoint frauduleux , on n’est point tenuauslì d’un Jugement, qui n’est pas l’ou-vrage de la fraude, {b)
Qui est-ce qui ignore que quoiqueles peines soient certaines par les Loix& les Ordonnances, néanmoins l’ap-plication étant susceptible d’une infini-té de difficultés qui tombent fur la qua-lité des preuves &c des faits, fur la ma-
( a 1 sii A- manu coa.tid grajfsníur morelatronum, eosqut ad furcam damnas. L. i8,§ If. f. verbi grand, si domus ahcujus ef.f r.a cil fit y aut itinera publics infeftaSit. Ma-thœus de Criminibus.
( b ) Confilìi t & judlcis &/puipsrantnr ; ficuseonfilú non fraadtt'enti nuits obliçatio , ilsnet jiidtcii, L. 47. fF de regulis Juris.
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