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Tome quatrième.
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zo Dissertation sur le Gouvernementa toutes les Langues, & qui relevent ces Prélatsdu défaut de naissance, a defeEíu natalium , quoi-que tirez du corps & de la classe desChapelains, quipar leur état, font tous exclus de toutes les digni-_ tez desOrdre.

24 Mars Par lacté d’inféodationquel’EmpereurCharles-1 j 3 o. Quint fit en faveur de l'Ordre des Isles de Malte &du Goze, ce Prince fe réserva pour lui & ses suc-cesseurs, Rois de Sicile, la nomination à l’Evêché ;& on convint que dans le cas d'une vacance, l’Ordreseroit obligé de lui présenter & à ses successeursRois de Sicile, trois Religieux Prêtres, dont il yen auroit un né dans les Etats de Sicile, & que cesPrinces feroient en droit de choifir celui des troisqui leur seroit le plus agréable.

Le Prieur de l’Egliíe de Saint Jean est censécomme le Prélat, & l’Ordinaire de tous les Reli-gieux : il officie même pontificalement dans sonEglise, & dans toutes celles de Malte qui font dé-servies par des Chapelains de l'Ordre, ôc y précedel’Evêque. Quand cette dignité est vacante, le Con-seil permet aux Chapelains de s’assembler pour con-férer fur sélection de son successeur. On procedemême à sa votation. : on porte ensuite le scrutinau Conseil, qui sans égard pour ceux qui ont eule plus grand nombre de voix dans l’assemblée desChapelains, décide par ses seuls suffrages de cettedignité qui donne au Prieur comme à l’Evêque lapremiere place dans les Chapitres & dans les Con-' íeils, en qualité de Baillis conventuels.

De ces sept Baillis conventuels, il y en devroittoujours résider dans le Couvent au moins quatre ;