8o Anciens et nouveaux Statuts
positions. Cette année lui fera comptée pour l’ancienneté, & la ré-sidence : il aura la table & la solde, sans quoi il ne jouira pas del’ancienneté de cette année.
De la réception des Freres Chapelains & Servans , pour le servicedes Commanderies.
Fr. ELION DE VILLE-NEUVE.
r-. Qu,’il ne soit permis à aucun de nos Freres, de quelque état oacondition qu’il soit, de recevoir aucun pour Frere de l’Ordre Cha-pelain ou Servant d’armes, lorsqu’ils en manquent pour leurs Egli-ses & Chapelles, ni de Freres Servans d’Ofsice ? pour leur service,ou des Commanderies qu’ils possedent.
Fr. PHILIPPE DE VILLERS L’ISLE-ADAM.
30. Quils ne soient auparavant approuvez par le Chapitre pro-vincial, ou par l’ailèmblée à laquelle ils doivent être présentez : ilsseront obligez de les nourir, vêtir, & loger à leurs dépens, ou deles pourvoir de quelque Benefice Ecclésiastique.
Que l’on fajfe une matricule des Freres Chapelains & Servans quiauront été repus hors du Couvent.
LE MESME MAITRE.
Nous Commandons aux Prieurs & au Châtelain d’Empojle, detravailler à faire faire une matricule des Freres qui auront été reçushors du Couvent, dans laquelle chacun d’eux fera instruit, fans quoiils ne seront pas regardez comme Freres de l’Ordre , ne jouiront pasdes privilèges , & ne pourront pas obtenir les Benefices Ecclésiasti-ques qui en dépendent.
Fr. CLAUDE DE LA SENGLE.
ji. Celui qui en aura reçû autrement qu’en la forme ci-dessus
{ >resciite, soit Prieur, Bailli, ou Commandeur, demeurera privé de'administration du Prieuré, Bailliage ou Commanderie, pendantcinq ans, durant lesquels tous les fruits en seront portez au com-mun Trésor. Si c’est un Frere du Couvent, il perdra cinq ans de sonancienneté, desquels profiteront ses Fiarnauds.
jQue le Frere Servant ne pour a devenir Chevalier.
Fr. ROGER DE PINS.
II n’est pas à propos qu’un Religieux change Vêtit qu’il aune fois e mbrassé, & qu’il renverse s’en dessus delîous le degré defa qualité. Ainsi nous défendons aux Freres Servans, de quelque
qualité