i>e l’Ordre ôe S. Jean VE Jérusalem. 9 Z
ctre remis à ceux qui seront nommez pour leur succéder.
Ils feront leur rapport aux Assemblées des Quatre-tems , de toutce qu’ils auront remarqué dans leur administration , Sc de tout cequi leur aura paru manquer, afin que le Maître & son Conseil y don-nent ordre. Leur fonction ne durera qu’une année, s'ils ne font con-tinuez par le Maître Sc son Conseil ; pour leur donner la facilité des’y appliquer, ils seront exempts de monter la garde.
j Que tout ce quise trouvera parmi les dépouilles des Freres, destinéau cultedivin , fera délivré à lEglise dst Couvent.
Fr. JEAN FERNANDE’S DE HEREDIA.
26. Nous ordonnons que toutes les choses destinées au culte divin,comme calices, vases d’or, d’argent, ou dorez, draps d’or & d’argent,ou de soye, ou autres choses semblables, qui fe trouveront parmi lesdépouilles de nos Freres décedez, tant deçà que delà la mer, soientdélivrées à l’Eglise de notre Couvent, à moins qu’elles n’eussent étédonnées pat les Prieurs, Baillis ou Commandeurs, de leur vivant,aux Eglises particulières des Commanderies, auquel cas nous vou-lons qu’clles leur demeurent, & que l’on en faste un inventaire.
Des préjcns que les Prieurs nouvellement élûs font obligez, de faire à
l Eglise.
Fr. CLAUDE DE LA SENGLE.
27. Nous voulons que les Prieurs, & le Chatehind'EmpoJle, quandils auront étc élus, & qu’ils auront joui une année de leurs Prieurez,Sc de cette Châtellenie , soient tenus d'offrir à l’Eglise de notreCouvent, un présent de la valeur au moins de cinquante écus d’or ,lequel ils seront tenus d’envoyer dans les six mois suivants, auxPrud’hommes de l’Eglise, faute de quoi ils en seront réputez débi-teurs , Sc seront contraints de payer cette somme , comme si elleétoit dûe au commun Trésor.
Fr. JEAN L’EVESQUE DE LA CASSIERE.
28. Nous ajoutons que les Baillis capitulâmes sont tenus , fous lamême peine que les Prieurs, d’offrir à l’Eglise du Couvent un pré-sent de valeur au moins de vingt - cinq écus d'or , après qu’ils au-ront joui une année du revenu de leurs Bailliages.
LE MESME MAISTRE.
29. Nous ordonnons que les Maîtres, qui, dans les cinq ans dujour de leur élection, n’auront pas fait présent à l’Eglise d’un or-nement suffisant pour officier pontificalement, ne puissent jouir d au-cune grâce, ni prééminence magistrale, ni conférer aucune Com-manderie de grâce.
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