ioo Anciens et nouveaux Statuts
donné en entrant, Sc qu’ils ont porté depuis dans la Religion : ainsi.nous ordonnons que tous les Freres de l'Hôpital, lorfqu’il plaira àDieu de les appeller, seront enterrez avec les manteaux à bec ou àpointe, & la Croix blanche.
Quel les corps dos séculiers morts, soient honorablement ensevelis.
Fr. JEAN DE LASTIC.
u. Nous voulons que les corps des séculiers qui mourront dansnotre Infirmerie, soient honorablement portez à la sépulture : queles Chapelains y assisteront Sc prieront Dieu pour eux : que les qua-tre qui porteront la biere seront couverts de robes noires que l’onFera faire, & que l’on conservera à cet effet : l'Infirmier sera chargede ce soin-là.
j Çsaucun ne paroffe en deuil aux funérailles de nos Freres.
Fr. CLAUDE DE LA SENGLE.
n. Nous Ordonnons que les corps de nos Freres soient enterresavec beaucoup d’honneur : Nous défendons cependant tant à nosFreres qu’aux Séculiers de s’y .trouver en "habit de deuil, quand.eeferoitle Maître lui-même, en quelque lieu qu'il vienne à déceder.
De Couverture des coffres des morts.
Fr. JACQUES DE MILLY.
a;. Pour empêcher .que les effets des défunts ne soient détournez,nous défendons expressément à toutes personnes d’ouvrir les coffresde ceux qui seront morts dans 1 ’Insirmerie, qu’en prefence de l’HoC-pitalier, de l’Infirmier Sc des deux Prudhcmmes. Si l’on y trouvequelques meubles qui puissent servir à l’Infirmerie^ ils ne feront em-ployez à nul autre usage.
Des 400 florins laijjfez d C Infirmerie par Villeragut.
Fr. CLAUDE DE LA SENGLE.,
14. Comme il est raisonnable dc se conformer à la volonté desTestateurs, il n’est permis à aucun de nos Freres, de quelque auto-rité qu’il soit revêtu, de disposer de la somme qui a été leguée ànotre Infirmerie par Frere Jacques de Villeragut, de ce qui y a étéajouté, & qui pourra l’être dans la fuite, sinon au grand Conserva-teur de notre Couvent, qui pourra en disposer pour se service desmalades, suivant la volonté des Testateurs.
De la franchise de l'Infirmerie.
Er.TABRICE DEL CARETTO,
L5. Nous ordonnons qu’aucas que quelque criminel vienne feré-fugier dans nôtre Infirmerie^ Sc que l’on douta qu’ilpuille s’enpré-