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Tome quatrième.
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DL l’Ordre dé S. Jean î>e Jérusalem. ir-

me nous aurions pû faire spécialement & expressément consentir,acquiescer Sc prêter consentement libre & volontaire à tous & cha-cun les Décréts, Constitutions, Statuts, Délibérations & Ordonnan-ces dudit Chapitre général, & des Reverendiílîmes Seigneurs lesseize Capitulasses, & généralement faire, procurer & exercer toutes& chacune des choses qui seront jugées utiles & nécessaires à ce quedessus, & que nous ferions, pourrions ou devrions faire nous mêmes,íì nous étions prcsens audit Chapitre, ou que le cas requît un man-iement spécial. Promettons de bonne foi d’avoir pour agréable, fer-me & stable , Sc d’executer ponctuellement ce qui aura été fait &géré par eux, ou aucun d’eux, en vertu de notre présenté procura-tion , en foi de quoi nous avons signé ces Présentes de notre main,,$c y avons fait apposer le cachet de nos armes. Donné à, &c.

Procuration des Commandeurs des Prieures

5.Nous N. N. Commandeurs du Prieuré de N..avec le Reverend-Seigneur Frere N. Prieur dudit Prieuré, assemblez pour la tenue de:notre Chapitre ou Assemblée Provinciale, faisons íçavoir que, &c„.En foi de quoi nous avons fait signer ces Présentés de la main du Sé-créta ire ou Notaire dudit Chapitre, & sceller de son sceau.

Si la procuration se donne par ss’Assemblée, ou que l’onn’ait pasiaccoutumé des’en servir dans ce Prieuré-là, lès Commandeurs qui s’ytrouveront, signeront la procuration de leur main, ou la feront,signer par le Sécrétasse du Chapitre, ou un autre Notaire, Sc y ap-poseront leurs cachets, ou du moins deux ou trois d’entre eux.

Que quand on traitera des affaires particulières de l’un des seize, il sera

obligé'■ de se retirer.

Fr. PIERRE D’AUBUSSON.

10.11 n’est pas raisonnable que lorsqu’on traite des affaires parti-fculiéres de quelqu’un, il se trouve tout ensemble Juge Sc Partie.'Ainsi nous ordonnons que tomes les fois qu’il s’agira d’une affaire'particulière qui concernera l’un des Révérends seize, lequel y pa-xoîtra Partie formelle, il sera obligé de se retirer, nonobstant quoiJeurs Ordonnances seront exécutées comme si tous y avoient assisté..

Si quelqu’un des seize Capitulants se trouve malade, ou autrement^ empêche', on lui en substituera un autre ..

Fr. JEAN L’EVESQJJE DE LA CASSIERE..

11. Si quelqu’un des seize Capitulans tombe malade, ou se trou-pe légitimement empêché , en forte qu’il ne puisse pas se rendre ai*Conseil pour travailler avec les autres, le Maître convoquera le*Conseil Sc les Capitulans de la Langue áu malade ; & après leur avoss&it prêter un nouveau serment, il leur ordonnera de -'assembler ez».Terne. IV. -L