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Tome quatrième.
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DE l’Ordre de S. Jean de Jérusalem; 169

la jurisdiction & autorité du Prieur de l’Eglise du Couvent, qiie luidonnent nos Statuts fur les Freres Chapelains.

Que les Freres Chapelains & Clercs soient soumis au Prieur de ïEglise,

Fr. GUILLAUME DE VILLARET.

6. Le Prieur de l’Eglise qui est le Supérieur des Chapelains & desClercs, doit avoir fur eux une jurisdiction. C'est pourquoi les FreresChapelains & Clercs de notte Ordre, qui font dans le Couvent,& qui y viendront à l’avenir d’au de.là de la mer , doivent luiêtre soumis, excepté les Chapelains du Maître : il peut leur ordon-ner de célébrer avec dévotion l’Office Divin , d’entendre les Con-fessions , d’administrer l’Eucharistie, & les autres Sacremens de l'E-glise aux Freres, & aux Confrères , si le Prieur occupé à d’autresaffaires ne peut s'acquitter lui. même de ce devoir.

Que les Prieurs dans leurs Prie ure z , & les Commandeurs dans leursCommander.es , ont jurisdittion sur les Freres Chapelains .

Fr. PHILIBERT DE NAILLAC.

7. L’impunité cause souvent beaucoup de mal : plusieurs se lais-sent emporter à leurs mauvaises inclinations , quand personne ne sedonne le soin de les corriger. Comme le Prieur de l’Eglise conven-tuelle, lequel a jurisdiction sur tous les Chapelains, avec pouvoirde les punir de leurs fautes, y réside continuellement, en forte qu’ilne sçauroit punir celles qui se commettent au dehors par les Cha*-pelains qui demeurent dans les Prieurez & les Commanderies,il a été ordonné , pour empêcher qu’elles ne demeurent impu-nies, & qu’elles ne donnent lieu de continuer dans le désordre, queles Prieurs & le Châtelain d Emposte dans leurs Prieurez , Scles Commandeurs dans leurs Commanderies, exerceront fur les-Freres Chapelains qui y demeurent, la même jurisdiction Sc correc-tion , selon la qualité des fautes que le Prieur de l’Eglise , dans leCouvent.

Si les Chapelains avertis & réprimandez par les Prieurs Sc lesCommandeurs leurs Supérieurs, ne lailsent pas de persévérer dansla débauche, ils pourront être châtiez Sc punis par les Prieurs, toutde même que les Freres Chevaliers & Servans de la Religion, selonla forme de nos Statuts.

Si le Prieur de l’Eglise se rencontre dans les parties d’Occident,il exercera fa jurisdiction dans les Prieurez Sc les Commanderies oùil se trouvera en personne, sur les Chapelains, Sc leur fera la cor-rection : il fera la visite des Eglises, & les changemens qu’il trou--vera à propos : il donnera ordre que le Service Divin s’y faste régu~lierement, nonobstant ce qui a été ci.dessus statué en faveur dsssPrieurs & des Commandeurs.-Tome IV.-

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