i?r Anciens bt nouveaux Statuts
leur arrivée. Si quelqu’un y manque, les revenus de la meilleure Scde la plus prochaine Chambre Prieurale qu’il polsede, feront portezdans le Trésor.
Que les Prieurs & Us Baillis ttejouiront de leurs prééminences , que quandtls auront fait les ddgences nécejfaires pour s’en mettre en pofeffion.
Fr. ANTOINE FLUVIAN.
16. Les Prieurs, le Châtelain d'Emposte & les Baillis ne jouirontdes honneurs & des prééminences de leurs dignitez, que quand ilsauront suffisamment justifié au Maître & au Conseil par de bonnespreuves, qn’ils ont fait toutes les diligences nécelTaires pour s’enmettre en possession ; ensuite de quoi ils jouiront des honneurs, fi leMaître & le Conseil le leur permettent.
DE L’O F FIC E DES FRERES.
TITRE XII.
Que les Offices'de fOrdre ne ft donnent qu’à nos Freres.
Fr.PHILBERT DE NAILLAC.
i,\T Ous voulons que les Offices de notre Ordre se donnent à nosJlN Freres qui se trouveront propres à s’en bien acquitter, fautede quoi le Maître & le Conseil pourront y employer des personnesséculières.
Que les Freres Servants soient tmployez. aux Offices ordinaires.
Fr. JEAN DE L ASTIC.
$>. Nous voulons que les Freres Servants d’armes soient destinezAux Offices qui leur appartiennent d’ancienneté, comme la Voûte ,le Grenier, la petite Commanderie & autres Offices accoutumezd’être donnez à leur état. Si un Frere Chevalier s’avisoit de les de-mander , il seroit censé se réduire à l’Ordre des Freres Servants : ilne laisseroitpas d’en être pourvu, s’il paroilsoit au Maître & au Con-seil y être propre. Dès que ces Offices seront remplis, les Prud-hommes seront choisis par ceux à qui il appartient, pour avoir l’ceilfur la conduire de ceux qui y auront été destinez ; ceux qui ferontdes fautes en seront punis comme ils le mériteront. Ces Officiers fe-ront changez de deux ans en deux ans.
‘De la garde des fortifications.
Fr. PIERRE RAIMOND ZACOSTA.
On députera à la garde de nos Châteaux & fortifications, de$Freres Chevaliers & Servants de l’Ordre : si on n’en trouve point,on fe servira des Séculiers qu’on y jugera propres.