de l’Ordre di S. Jean de Jérusalem. ros
Commanderie de Cypre, on en passe bail à l’un de nos Freres ou au-tre plus offrant, moyennant la somme qui fera reglée par le Maître& le Conseil. Tout ce qui s’en tirera fera porté à notre communTrésor.
DES DEFENSES,
ET DES PEINES.
TITRE XVIII.
II est défendu à nos Freres de faire ni testament , ni institution d’heritier,
ni legs.
Fr. HUGUES REVEE.
i. T E vœu de pauvreté demande que nous soyions privez de la li-
1 j herté de disposer de nos biens : ainsi il n’est nullement permisaux Prieurs , Châtelain d’Emposte, Baillis,Commandeurs ou autresFreres de l’Ordre, de faire ni testament, ni institution d’heritier nilegs ; donner ou laisser chose quelconque à leurs domestiques ouautres , si ce n’est les salaires ou les appointemens qui leur sont dûs :ils peuvent cependant déclarer quels sont leurs débiteurs ou leurscréanciers ; & s’ils en ont obtenu la permission du Maître, disposeravec modération d’une partie de leurs biens.
Fr. CLAUDE DE LASENGLE.
2. Laquelle partie n’excedera pas la cinquième de leur argentcomptant 8 c de leurs meubles , déduction faite de tout ce qui setrouvera dû à notre Trésor ou à d’autres , Sc de tout ce qui sera dûau Testateur, qui est entierement réservé au même Trésor. Le Maî-tre ne pourra disposer que d’une partie de ses meubles avec la per-mission du Chapitre général & du Conseil complet, à l’article de lamort.
Fr. NICOLAS DE LORGUE.
;. Il ssest pas permis à nos Freres de tenir personne sur les saintsfonds de Baptême , sens congé du Supérieur, si ce n’est le fils d un,Baron , ou d’un plus grand Seigneur.
Que les Freres ne fe mêlent point des affaires des Séculiers .
Fr. HUGUES REVE L.
4. Nous défendons à tous les Freres de notre Ordre de se mêlerdes affaires des Séculiers , qui sont poursuivis dans l’Iíle pour descrimes qui méritent la mort, Sc de solliciter pour eux. Ils doivent
C c ttj