de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. 253
Hier les cierges, chasser les chiens, Sc autres services semblables.
18. Les mêmes Seigneurs ont permis au vénérable Chapitre Pro-vincial du Prieuré d’Allemagne,d’envoyer au Couvent, de cinq ansen cinq ans un Frere Chapelain d’obédience du Çouventde Cologne,ou de celui de Strasbourg, capable d’administrer les Sacremens auxFreres Allemands qui y résident. Auquel Frere , au cas qu’il soitapprouvé par celui qui sera lors Prieur de l’Eglise , ils ont concédéla table & la solde, telle qu’elle se donne par le Trésor aux autresChapelains conventuels , pendant qu’il y résidera.
29. En rappellant l’article 9. de ce titre confirmé dans le premierChapitre du Grand Maître de Vignacour, pour l’observation des art.4 & 5. d u titre de l’Eglise , ils ont ordonné que tous les Freres rési-dons à Malte, de quelque degré & dignité qu’ils soient, qui ne fe-ront pas voir qu’ils se sont confeilez, & qu’ils ont communié auxquatre grandes Fêtes immediatement précédentes, comme ils y fontobligez par les Statuts, & qu’il leur aura été marqué par le bienRévérend Prieur de l’Eglise, ils seront privez de voix active & pas-sive, en sorte qu’ils ne pourront assister aux Assemblées des Langues,aux Conseils & aux Tribunaux de la Religion, ni y donner leurs voix,dans laquelle incapacité ils demeureront six mois entiers. Ce quis’executera contre eux toutes les fois qu’ils tomberont dans la mêmefaute. -
30. Que l’on portera le manteau à pointe à la Messe de la Dédi-cace de la grande Eglise conventuelle de notre glorieux Patron S.Jean-Baptiste, de même qu’aux premieres Vêpres de la Fête de faDécollation. On ajoutera ces deux Fêtes en leurs places, dans ledernier Statut de ce titre.
31. Les mêmes Seigneurs, après le scrutin des ballotes, ont jugéà propos d’augmenter la valeur du joyau que les Prieurs & les Baillisfont tenus de présenter à notre Eglise conventuelle , suivant les art.27 & 28. du titre de l’Eglise, en sorte qu’il sera à l’avénir de centécus d’or, à 14 tarins piece : ordonnant que les Prieurs & les Baillis,dans dix-huit mois après qu’ils auront commencé de jouir des re-venus de leurs Prieurez & Bailliages, seront obligez de l’envoyer,& de le faire remettre entre les mains des Prudhommes, de valeureffective de cent écus d’or, faute de quoi ils seront réputez débiteursde pareille somme envers le Trésor, & le Receveur saisira leurs re-venus jusqu’à concurrence de cette somme , pour l’envoyer au Cou-vent , & la faire remettre aux Prudhommes. Le Châtelain d’Em-poste est dans la même obligation.