de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem.
.chambres, lesquels seront chargez de payer tout cequ’on aura prispour eux dans l’Apoticairerie par ordonnance du Médecin : voulant'que les Prudhommes envoyent de íix mois en six mois à la Chambredes Comptes un mémoire de ce qu’aura pris chacun d’eux, dont lesarticles feront taxez par le premier Médecin, fur lequel les véné-rables Procureurs du Trésor régleront les sommes qui se trouverontdûes par chacun d’eux. Si cependant la maladie du Frere étoitd’unenature à ne pouvoir erre reçue dans l’Infirmerie, suivant l’avis desMédecins, l’Eminentiíïìme Grand Maître en ordonnera ce qu’il ju-gera à propos, par le conseil du vénérable Hospitalier, ou de lotiLieutenant.
4. Que l'on ne donnera hors de l’Insirmerie j ni pittances, nimédicamens qu’à de pauvres femmes, fur les ordonnances des Mé-decins gagez par le Trésor, ou par le peuple, signées de l’un desCommissaires députez pour la visite des pauvres malades, afin quel’Hôcel de Tlnsirmerie demeure toujours libre pour recevoir leshommes malades sujets de l’Ordre & autres, qui s’y rendront pourse faire guérir de leurs maladies, suivant son ancienne & louablecoutume.
5. Que nonobstant l’ordonnance ci-dessus, l’on ne laiííèra pas decontinuer la charité que l’on a eue jusqu’ici de fournir gratuitementdes médicamens aux Monastères de Sainte Ursule, des Pénitentes dela ville Vallette, & aux Capucins.
6 . Qu’outre le Registre des testamens Sc des désapropriemens,le Se-cretaire de l’Infirmerie tiendra dans la sale fur une petite table , ungrand Livre, dans lequel il écrira exactement le nom , le surnom& le pays de chaque malade, le jour & l’heure qu’il y aura été reçu,qu’il a été renvoyé , ou qu’il est décédé : chargeant étroitement laconscience du vénérable Hospitalier, ou de son Lieutenant, d’a-voir foin que cet article soit ponctuellement observé, comme fortimportant au gouvernement de l’Infirmerie, à peine contre le Se-cretaire detre privé de fou Office.
7. Que nonobstant le Statut du précédent Chapitre général , il n'yaura plus que deux Prudhommes, qui feront leurs fonctions, & au-ront foin des malades dans l’Infìrmerie, suivant nos Statuts : le ‘vé-nérable Conseil en députera deux autres avec le titre de Commis,faires Visiteurs, pour s’informer comment font traitez les pauvresmalades, à qui l’on fournit la nourriture Sc les médicamens , furles oidonnances des Médecins, lesquels seront tenus de marquer lesnoms & les surnoms des malades, & les lieux de leur demeure, afin-quelles soient ensuite paraphées par l’un des Commissaires * fansquoi les Prudhommes n’y auront aucun égard.
8. Que les Médecins & les Chirurgiens marqueront dans le Livredes ordonnances de l’Infirmerie, comme dans celles qu'ils donne-ront pour le dehors, le jour, le mois & l’année, & tout au long Uqualité & la quantité des drogues & médicamens, fans se servir