de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. r6z
7. Que les fours de la Religion seroient plûtôt donnez à ferme,íque mis en régie ; jugeant après le scrutin des ballotes , que le pre-mier parti seroit plus utile à la Religion que le dernier, ils ont or-donné qu’ils seront donnez en bail le premier de Septembre pro-chain, à celui qui voudra faire de plus grandes avances, & de meil-leures conditions, au sentiment des Procureurs du Trésor, fousl’approbation néanmoins de son Eminence Sc du Conseil, après quela chose aura passé par le Conseil de rétention, pour ce qui regardele biscuit des galères, le pain de l’Infirmerie & de la prison des es-claves , & qu’elleaura été examinée par les Commissaires à ce dépu-tez , afin de mieux examiner les personnes qui se présenteront pourprendre le bail, avec lesquelles l’Ordre a à s'engager.
8. Les mêmes ont ordonné pour de bonnfes raisons, qui regardentl’utilité & le bon gouvernement de la République , que le GrandMaître d’à présent, Sc ceux qui lui succéderont, soit qu’ils ayentou qu’ils n’ayent point le maniement du Trésor, pourront envoyerleur Sénéchal, ou tel Procureur qu’il leur plaira de nommer , pouravoir sceanceau Tribunal du Trésor, à l’Audience, à l’examen Sc auJugement des comptes, aux traitez & à la définition de toute forted’assaires, quelles qu’elles soient, avec voix déliberative, active Scpassive, suivant leur degré de prééminence & d’ancienneté, Sc d’yfaire tout ce que le Grand Maître aura jugé à propos de leur ordonner.
9. Que le Conservateur conventuel, ni le Procureur du GrandMaître ne seront point admis dans la Chambre des Comptes , fansavoir fait le serment que les Auditeurs ordinaires des Comptes fontobligez de prêter.
10. Qge conformément aux Ordonnances des précedens Chapitres,les Responsions, Impositions & autres droits du commun Trésor,imposez & à imposer sur les Prieurez, Châtellenie d’Emposte, Bail-liages, Commanderies, Membres Sc biens de l’Ordre, se payerontà l’avenir dans chaque Prieuré Sc Province, comme il s’est fait juf-qu’à présent, en monnoye d’or & d’argent courante dans le pays,sui-vant les Reglemens des Princes ausquels il est sujet.
n. Que la monnoye d’or Sc d’argent qui sera envoyée au Couventpar les Receveurs , fera du poids & alloi ordinaire, à peine d’enrépondre en leur nom.
12. Que les droits de passage ordinaire seront payez ; soavoirpourles Freres Chevaliers 250 écus, Sc pour les Frétés Servans d’armes,200 ; à l’exception néanmoins de la vénérable Langue d’Allemagne,dont les Chevaliers ne payeront que ijo écus, Sc les Servans d’armeszoo. Les Freres Chapelains, Prêtres, Diacres ou Soudiacres paye-ront autant que les Freres Servans d’armes, Scies Clercs cent écus,ainsi qu’il a été déja ordonné , fous le titre de la réception des Freres.
Les écus qui se payeront pour le passage seront d’or, en or , ouleur véritable valeur ; le payement s’en fera entre les mains du Con-servateur conventuel, ou des dépositaires ou Receveurs établis dans