de l’Ordre DE'8. Jean de Jérusalem. 277
tenans, & qu’ils méritent une peine encore plus grande. Ainsi »
Î iuand ils sortiront de leur emploi, s’ils manquent de remettre à leursuccesseurs touc l’or, l’argent, les bijoux , les pierreries Sc toutes lesautres choses qui appartiennent au Trésor, & s’ils ne présentent leurscomptes à la Chambre ; s’ils n’en payent les débets , ils feront fur lechamp & fans autre figure de procès, dépouillezde leurs Comman-deries, Membres Sc pensions, aufquelles il fera incessamment pour-vû, à la réquisition du Procureur fiscal ; & quoique suivant l’article31 du titre des défenses Sc des peines, on dût les dépouiller de l'ha-bit, comme des parjures Sc des infracteurs des Statuts, voulant néan-moins les traiter moins rigoureusement, nous nous contentons d’or-donner qu’ils seront renfermez dans une prison pour le reste deleur vie, comme contumaces, rebelles Sc désobéissants, ce que nousordonnons être exécuté.
79. Les mêmes Seigneurs, pour punir avec toute sorte de sévé-rité les fautes des Receveurs, ont expliqué le présent Statut deMonseigneur Garzes, en sorte qu'il n’aura lieu qu’à l’égard desReceveurs qui se trouveront en reste de mille écus , ou d’unemoindre somme : mais que si leur debet est plus considérable , Scqu’ils ne l’ayent pas entierement payé au Trésor dans l’année d’aprèsle Jugement de leurs comptes, ils seront censez avoir encouru tou-tes les peines de la Loi ordinaire, contre le Peculat, privez de l’ha-bit, comme des íàcrileges qui ont fait au Public un vol de conse-quence de ce qui étoit destiné à l’entretien du Service divin dansles Eglises, de l’Hospitalité & de la guerre contre les Infidèles,dont ils seront grièvement punis, même renvoyez à la Cour tem-porelle de la Châtellenie, pour en être fait justice exemplaire , com-me chose très néceíïàire pour le maintien de la Religion.
80. Qu’à l’avenit personne ne sera plus choisi pour Receveur,fans être Commandeur , & qu’après les trois ans de son administra-tion , il n’y sera censé continué,-qu’il n’aic été proposé au Conseil,& confirmé sur le raport qui y aura été fait par le Grand Comman-deur Sc les vénérables Prieurs du Trésor, de la régularité de fa con-duite & de ses services. Le decret de fa confirmation ne doit passerqu’aux deux tiers des voix du Conseil, fans quoi on en choisira unautre. La même chose s’observera à l’égard des Procureurs ordi-naires des Provinces, Sc de ceux qui tirent des appointemens duTrésor. Que dans le Prieuré de Lombardie le service de l’Ordre de-mande qu’il n’y ait que deux Procureurs ordinaires, Sc que les Pro-cureurs tant ordinaires qu’extraordinaires , auront du moins cinqans de résidence conventuelle, 8 c quatre caravanes j faute de quoiils ne jouiront pas de cette prérogative.
81 Que quand il sera question de députer un Procureur extra-ordinaire , ou accorder pour quelque tems un decret, pour jouirhors du Couvent de la prérogative de résidence conventuelle, ilfaudra avoir les quatre quints des voix du Conseil, & qu’après six
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