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Tome quatrième.
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de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. 179

87. Comme lqg. appointemens que reçoivent du Trésor les Se-cretaires des deux recettes du Prieuré de Castille, leur ont paru ex-cessifs , ils les ont modérez, Sc ordonné que chacun d'eux n'aura plusque deux cens ducats d’or par année. Ils ont encore confirmé le Sta-tut suivant, qu’ils ont ordonné être mis ensuite de sart. 41 du titredu Commun Trésor.

Déclaration de la conjìfiance de la de'pouille & du mortuaire dans lesCommanderies données en bail.

Fr. ALOPHE DE VIGNACOUR, MAISTRE.

Puisque le Statut ci dessus n’a pas parlé des Commanderies qui son®en bail, nous déclarons & ordonnons par notre présenté addition ,que dans les Prieurez, Châtellenie d’Emposte , Bailliages & Com-manderies qui se trouveront en bail, la division de la dépouilled’avec le mortuaire se fera à proportion des mois & des jours, c’est-à-dire que la partie du prix du bail qui aura couru depuis le premierde Mai, jusqu'au jour de la mort du Commandeur, appartiendra àla dépouille, & sera par conséquent obligée de contribuer auxRes.

f ionsions Sc Impositions qui se trouveront avoir dû être payées lorsa mort du titulaire, depuis laquelle, jusqu’au premier de Mai sui-vant, l’autre partie du bail fera le mortuaire.

88. Les mêmes Seigneurs ont accordé à l’Avocat & au Procureurdes causes du Trésor, qui se trouveront en place, s’ils font Chape-lains de l’Ordre, la dispense d’asïïster au Chœur, & les mêmes pré-rogatives dont jouissent les Ecrivains de la Chancellerie.

89. Q^e dans la révision des Statuts, toutes les fois qu’il sera parlédes florins de Rhodes , on en exprimera la valeur en monnoye deMalte.

90. Que tous ceux qui auront été Procureurs, ou qui auront ma»iiié les deniers des vénérables Langues & Prieurez, Sc qui se trou-veront en reste, leur Charge finie, soient incapables, comme s’ilsavoient été déclarez débiteurs du Trésor, de même que ceux qui dansun mois âpres n’auront pas payé aux Langues ou aux Prieurez cequ’ils leur doivent.

91. Les mêmes Seigneurs ont encore révoqué toutes les grâces& concessions faites par le présent Chapitre général, ou à faire parles Conseils de rétention à nos Frétés, de quelque degré, ou fousquelque prétexte que ce soit, d’avoir ni table ni solde hors duCouvent.

92. Après avoir bien examiné l’article 29 du titre du communTrésor, qui traite des Commanderies dont on prive ceux à qui on ôtel’habit, ils l’ont trouvé très utile au bien public, & en le confirmantils ont ordonné qu’il sera ci-après inviolablement observé : ils ontcependant déclaré pour réimportantes raisons , que dans le cas quiest arrivé au sujet de la Commanderies de Lar.no , vacante par la