334 Anciens et nouveaux Statuts
ront donner aux gens de Cap ou de Chiourme , aucun effet quelqu’il soit, à peine de le payer en leur nom , sans la permission duGrand Maître & des vénérables PiocureursduTrésor.
73. U est défendu à tous les Capitaines de faire aucune dépenseextraordinaire pour les galères , fans le consentement du Revediteur,ou en son absence, du Roi ou de l'ancien, dont il rapportera le con-sentement par écrit, lorsqu’il présentera ses comptes, faute de quoices articles lui seront rayez.
74. Le Comité ne pourra tailler ni gumenc, ni sartiame , qu’enprésence du Capitaine , du Revediteur, & du Roi ; TEcrivain la mar-quera sur son Registre.
7j. Si l’Ecrivain est astez hardi, pour faire mention d’un déser-teur , comme s’il avoit obtenu son congé, outre la perte de son Office,il sera encore châtié suivant l’énormité de son crime.
76. Le mémoire de la dépense qui se sera sur les galères, pour lesblestèz & les malades, Religieux ou Séculiers, sera signé par le Roi,en qualité de Prudhomme de l’Insirmerie. Lorsqu’il s’agira de lepayer, il fera présenté au Trésor , lequel en remboursera le Ca-pitaine.
77. En abrogeant le decret du Chapitre général de 1597 , portant -qu’il y auroit fur les galères un Auditeur général avec son Greffier,pour faire le procès aux Accusez , ils ont donné pouvoir au véné-rable Général des galères, au Régent ou au Capitaine ancien quiles commandera, même à celui de chaque galere, si elle se trouveseule, que s’il s’y commet quelque crime astez grave pour mériterque la Justice en faste une severe & prompte punition, de choisirquelque Séculier homme de Lettres, pour Juge ou Auditeur, lequel,,dès que l’on sera arrivé à quelque Ville ou endroit où se trouverontles galères, ou la galere dans laquelle a été commis le crime, pourrafaire sommairement le procès à l’Accusé, en la maniéré militaire ;ses honoraires seront payez sur la solde ou la confiscation de l’Ac-cusé, faute de quoi ils seront allouez dans les comptes du vénéra-ble Général, du Régent ou du Capitaine, qui aura fait instruire leprocès.
78. Ils ont de même abrogé le salaire qui se donnoiraa Médecinqui montoit les galères, & remis à Son Eminence de les pourvoirde Médecins à chaque voyage, comme elle le jugera à propos.
79. Ils ont encore réduit le salaire des Barbiers, à ce qu’ils rece-vront des hommes de Cap, & des Tìonnevogitcs , 22. écus par an, &leur pittance qui revient à douze écus par mois.
80. Les Ecrivains & les Agozzins seront tenus dé faire toutes lessemaines, la revûe des habits des esclaves & des gens dé galiotte ;faute de quoi s’il se trouve quelqu’un des gens de Chiourme quimanque de caban , ou de l’hibit.qui lui aura été donné en dernierlieu-,, les Ecrivains , & les Agozzins seront tenus de le payer ; ilsperdront même un mois de solde , dont le Trésor profitera. Lors-