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qu'ils ont si souvent commis. Vous vousconvaincras, que si Vous dcvcs accorder auxpréposés des deux jurys Je dioit d’un examenpréalable du fait par l’audition de l’accusé etdes témoins, Vous ne devés au contraire lais-ser aucune influence sur la conviction et la dé-cision des juges aux actes écrits de cette pre-mière audition.
La sentence des jurés doit être le résultatde l’examen du fait et de toutes ses circons-tances. Les jurés doivent par conséquent con-noître non seulement les dépositions des té-moins et de l’accusé, mais ils en doivent exa-miner la certitude. —. Mais comment le pour-ront-ils? si ni l’accusé, ni les témoins ne sonttraduits devant eux; s’ils ne peuvent pas exa-miner leur véracité par l’audition personnelle,et en leur proposant des questions et des dou-i tes, dont la réponse et la solution leur parait! indispensable pour fonder la base de leur con-viction. N
, Il n’y a qu’un moyen, pour satisfaire à ceque demande à cet égard la raison et lajustice ; c’est de traduire l’accusé et les témoinsdevant les jurés, et d’instruire le procès en en-tier et verbalement devant eux. L’examenpréalable servira de régie aux préposés dujury, pour conduire la marche de cette procé-
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